Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2407934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024 sous le n° 2407934, Mme B… C…, représentée par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Khadijatou Lo, Mouhamadou Bara Lo et Adja Mame Codou Lo des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ces visas, à défaut, de réexaminer ces demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec elle sont établis ;
- elle dispose seule de l’autorité parentale sur les demandeurs, dès lors que le père de ces derniers est déchu de ses droits parentaux ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 22 décembre 2025 sous le n° 2505570, Mme B… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mouhamadou Bara Lo, représentée par Me Sonko, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mouhamadou Bara Lo un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 14 novembre 2025 du ministre de l’intérieur n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale, dès lors qu’est produit la décision d’une juridiction étrangère lui confiant sur le demandeur une autorité parentale exclusive ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est contraire au principe de non-retour attaché au statut de réfugié, dès lors que, en raison de la protection internationale dont elle bénéfice, il ne peut lui être imposé de se rendre au Sénégal, ou d’entrer en contact avec les autorités de ce pays, pour mener d’autres démarches en vue d’établir qu’elle dispose sur le demandeur de l’autorité parentale exclusive ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas motivée ;
- le motif sur lequel elle se fonde est erroné, dès lors que l’identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec elle sont établis ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi et le droit, garanti par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Constitution du 4 octobre 1958, dès lors qu’elle n’est ni la conséquence nécessaire d’une loi, ni justifiée par des différences de situation, ni par une nécessité d’intérêt général ;
- elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que Mme C… n’établit pas disposer seule sur le demandeur de l’autorité parentale.
Les parties ont été informées le 10 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du mémoire en défense daté du 14 novembre 2025 et enregistré le 21 novembre 2025, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Des observations présentées par Mme C… en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office par le tribunal, ont été enregistrées le 11 février 2026 et communiquées le 12 février 2026.
Elle entend renoncer aux conclusions à fin d’annulation dirigées contre le mémoire en défense du 14 novembre 2025.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 22 décembre 2025 sous le n° 2505571, Mme B… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Khadijatou Lo, représentée par Me Sonko, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Khadijatou Lo un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2505570.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que Mme C… n’établit pas disposer seule sur le demandeur de l’autorité parentale.
Les parties ont été informées le 10 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du mémoire en défense daté du 14 novembre 2025 et enregistré le 21 novembre 2025, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Des observations présentées par Mme C… en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office par le tribunal, ont été enregistrées le 11 février 2026 et communiquées le 12 février 2026.
Elle entend renoncer aux conclusions à fin d’annulation dirigées contre le mémoire en défense du 14 novembre 2025.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 22 décembre 2025 sous le n° 2505573, Mme B… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Adja Mame Codou Lo, représentée par Me Sonko, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Adja Mame Codou Lo un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2505570.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que Mme C… n’établit pas disposer seule sur le demandeur de l’autorité parentale.
Les parties ont été informées le 10 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du mémoire en défense daté du 14 novembre 2025 et enregistré le 21 novembre 2025, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Des observations présentées par Mme C… en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office par le tribunal, ont été enregistrées le 11 février 2026 et communiquées le 12 février 2026.
Elle entend renoncer aux conclusions à fin d’annulation dirigées contre le mémoire en défense du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante sénégalaise née le 11 janvier 1981, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 7 juillet 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour Khadijatou Lo, Mouhamadou Bara Lo et Adja Mame Codou Lo, qu’elle présente comme ses enfants. Par des décisions du 28 décembre 2023, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 29 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. Par sa requête n° 2407934, Mme C… demande l’annulation des décisions consulaires du 28 décembre 2023. Des visas de long séjour ont à nouveau été sollicités pour les intéressés auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté ces demandes par des décisions du 28 octobre 2024. Par une décision implicite née le 28 janvier 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires. Par ses requêtes n°2505570, 2505571, et 2505573, Mme C… demande l’annulation de cette décision ainsi que des décisions consulaires du 28 octobre 2024, en tant qu’elles concernent respectivement Mouhamadou Bara Lo, Khadijatou Lo, et Adja Mame Codou Lo.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2407934, n° 2505570, n° 2505571, et n° 2505573 présentent à juger des questions semblables et concernent la même requérante. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2407934 :
En ce qui concerne l’objet du litige :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision née le 29 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 28 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) s’est substituée à ces décisions consulaires. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ces refus consulaires tiré de ce que les documents produits lors du dépôt des demandes de visa ne justifient pas que la filiation des enfants n’est établie qu’à l’égard de la personne qu’ils entendent rejoindre en France, ou que leur autre parent est décédé ou déchu de l’exercice de ses droits parentaux, ou que la bénéficiaire de la protection internationale ou son conjoint exerce l’autorité parentale sur les demandeurs en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère et apporte une autorisation de l’autre parent de les laisser venir en France.
En premier lieu, la circonstance, au demeurant non contestée, que l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec la réunifiante sont établis, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, en produisant seulement une attestation sur l’honneur mentionnant que le père des demandeurs a quitté leur domicile en 2021 et qu’elle se trouve sans nouvelle de lui depuis, ainsi qu’une autorisation parentale dans laquelle elle déclare disposer sur ses enfants de l’autorité parentale, Mme C…, qui ne soutient ni que le lien de filiation n’est établi qu’à son égard, ni que le père des enfants serait décédé, n’établit ni que le père des demandeurs serait déchu de l’exercice de ses droits parentaux, ni que ces derniers lui auraient été confiés au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, ni qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de produire une telle décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, et alors au demeurant que les pièces du dossier ne permettent d’établir ni le maintien de liens entre la réunifiante et les demandeurs, ni les conditions dans lesquelles ces derniers vivent dans leur pays de résidence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et des alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… dans le cadre de la requête n° 2407934 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées dans le cadre de la même requête à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
Sur les requêtes n° 2505570, n° 2505571 et n° 2505573 :
En ce qui concerne l’objet du litige :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 28 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) s’est substituée à ces décisions consulaires refusant que soient délivrés les visas sollicités pour Khadijatou Lo, Mouhamadou Bara Lo et Adja Mame Codou Lo. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens soulevés doivent être regardés comme dirigés contre cette décision.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ces refus consulaires tiré, en application de l’article L. 561-5 de ce même code, de ce que les demandeurs de visa n’ont pas justifié de leurs identités et de leur situation de famille, les documents produits n’étant pas probants.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » et « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles citées au point 13, que l’enfant du réfugié, dont l’autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a droit à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s’ensuit que l’enfant, mineur de moins dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d’un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l’autorité parentale, soit s’il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d’une décision d’une juridiction étrangère et est muni de l’autorisation de son autre parent.
Pour justifier de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec elle, Mme C… a produit la carte d’identité de chacun des intéressés, ainsi que des copies littérales, certifiées conformes et apostillés, des actes de naissance mentionnant que Mouhamadou Bara Lo, Khadijatou Lo et Adja Mame Codou Lo sont respectivement nés les 21 décembre 2016, 25 septembre 2013 et 2 janvier 2011, de M. A… D… et de Mme B… C…. Sont également versés à l’instance des extraits, certifiés conformes et apostillés, du registre des actes de naissance, qui correspondent aux copies littérales d’actes de naissance des demandeurs de visa. Alors que les pièces ainsi versées à l’instance sont cohérentes entre elles et que le ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les documents produits au soutien des demandes de visa n’étaient pas probants, il y a lieu de considérer que l’identité des demandeurs et leur lien de filiation avec la réunifiante sont établis. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement prendre la décision attaquée en retenant le motif énoncé au point 10.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que les documents produits au soutien des demandes de visa ne justifient pas que la filiation des enfants n’est établie qu’à l’égard de la personne qu’ils entendent rejoindre en France, ou que leur autre parent est décédé ou déchu de l’exercice de ses droits parentaux, ou que la bénéficiaire de la protection internationale ou son conjoint exerce l’autorité parentale sur les demandeurs en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère et apporte une autorisation de l’autre parent de les laisser venir en France. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
Pour justifier qu’elle dispose seule de l’autorité parentale sur ses enfants, Mme C… a produit un jugement civil rendu le 26 juin 2024 par le tribunal départemental hors classe de Dakar, faisant état de ce que la garde des intéressés lui est confiée et mentionnant qu’elle exerce sur eux tous les droits liés à la puissance paternelle. Le jugement précise par ailleurs que M. A… D…, le père des intéressés, n’a pas comparu à l’audience et n’y a été représenté. Si le ministre de l’intérieur fait valoir qu’un tel jugement ne peut avoir été valablement rendu sans que le père des enfants comparaisse ou, qu’à défaut, il soit fait état des diligences accomplies pour le convoquer ainsi que des circonstances dans lesquelles son absence a été constatée, il ne produit aucun élément pour établir qu’une telle obligation résulterait de dispositions du droit local. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement ainsi versé à l’instance recèlerait des incohérences, ou contredirait les déclarations de Mme C… selon lesquelles M. A… D… a rompu tous liens avec elle et leurs enfants en 2021. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est fondée à soutenir qu’elle exerce l’autorité parentale sur les demandeurs en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes n° 2505570, n° 2505571 et n° 2505573, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision née le 28 janvier 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 28 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mouhamadou Bara Lo, à Khadijatou Lo, et à Adja Mame Codou Lo des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas de long séjour sollicités, au profit de Mouhamadou Bara Lo, de Khadijatou Lo, et de Adja Mame Codou Lo, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Mme C…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2407934 de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 28 janvier 2025, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mouhamadou Bara Lo, à Khadijatou Lo et à Adja Mame Codou Lo des visas de long séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2505570, n° 2505571, et n° 2505573 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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