Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2026, n° 2311432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 26 décembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs (…), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté ».
2. Aux termes de l’article R. 776-12 du code de justice administrative alors applicable : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
3. Mme B… n’a pas produit, dans le délai de quiner jours mentionné par les dispositions citées au paragraphe 2, le mémoire complémentaire dont elle avait annoncé la production. Elle doit donc être réputée s’être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 mars 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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