Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2410696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 février 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A C épouse B, représentée par la SCP Robin-Vernet (Me Robin), demande au tribunal :
1°) avant dire droit, de demander la communication de son entier dossier médical à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, et de lui délivrer dans l’attente et sous cinq jours un récépissé l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— elle sollicite avant-dire-droit la communication de son dossier médical par l’OFII ;
— il n’est pas justifié de la régularité des conditions dans lesquelles l’avis du collège des médecins de l’OFII a été émis, et la décision est donc entachée d’un vice de procédure ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen complet de la situation médicale de la requérante, d’une erreur de fait et à tout le moins d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, alors qu’elle bénéficie d’un suivi multi-spécialisé pour des pathologies associées, et que son traitement médicamenteux constitue des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire national :
— par voie d’exception, la décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de séjour qui est entachée d’illégalité ;
— la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, en limitant le délai accordé à trente jours, alors qu’elle est exposée à un risque aigu de dialyse dans les dix-huit mois ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— par voie d’exception, la décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet et suffisant ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dans son principe et sa durée, au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante sri lankaise née le 6 janvier 1952, est entrée sur le territoire français en janvier 2015 selon ses déclarations. Après le rejet définitif de sa demande d’asile, elle a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé, qui lui a été délivré pour la période du 12 mai 2017 au 11 mai 2018. Le renouvellement de ce titre lui a été refusé par une décision préfectorale du 13 mars 2020, confirmée par le tribunal administratif de Lyon par jugement du 25 février 2021. Le 22 mai 2023, Mme C a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 16 février 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ». L’article R. 425-11 de ce code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a émis son avis concernant la situation de Mme C le 11 octobre 2023, sur la base d’un rapport médical établi le 1er octobre 2023 et transmis le lendemain, rédigé par un médecin qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen succinctement tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme C le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète a estimé, en s’appropriant l’avis précité des médecins de l’OFII, que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que l’intéressée peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Si Mme C fait valoir qu’elle est actuellement suivie médicalement pour un diabète de type 2 non-insulinodépendant, une néphropathie diabétique, une coronaropathie et une cardiopathie ischémique, et une hypertension difficile à contrôler, et produit le descriptif des médicaments qui lui sont prescrits, elle ne produit à cet égard que des attestations médicales antérieures au titre de séjour dont elle a bénéficié jusqu’en mai 2018, et des attestations établies par son médecin généraliste datées de novembre 2022, février 2023, et février puis avril 2024, très peu circonstanciées, décrivant ses pathologies sans se prononcer sur leur gravité ni les conséquences d’un défaut de traitement, et envisageant la possibilité d’une dialyse à court terme d’ici dix-huit mois, sans plus de précisions. Dans ces conditions, la requérante n’apporte aucun élément sérieux et probant concernant la gravité de son état de santé, la nature précise des soins dont elle bénéficie et le risque lié à leur éventuelle interruption, qui permettrait de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète dans la décision contestée. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen complet de la situation de la requérante, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de l’état de santé de la requérante doivent être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui déclare être entrée en France en 2015, alors qu’elle était déjà âgée de 63 ans, n’a disposé d’un titre de séjour que sur une durée d’un an entre mai 2017 et mai 2018, et s’y est maintenue depuis lors en situation irrégulière malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 13 mars 2020. Il s’ensuit que la majorité de la durée de son séjour en France résulte de son maintien irrégulier, en toute connaissance de cause, sur ce territoire. En outre, si la requérante soutient être hébergée chez sa fille, présente depuis plus longtemps qu’elle sur le territoire français et elle-même française, qui subvient à ses besoins, elle ne fait état d’aucune autre attache sociale ou familiale particulière en France, ne conteste pas que son mari et trois autres enfants résident toujours au Sri Lanka, comme le mentionne la décision attaquée, et n’établit pas être dépourvue de toute attache dans ce pays où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Elle ne se prévaut pas plus d’une intégration socioprofessionnelle significative au sein de la société française. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire national :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. En second lieu, si Mme C soutient qu’elle encourt des risques de mauvais traitements et de forte stigmatisation fondée sur son état de santé en cas de retour au Sri Lanka, la mesure qu’elle conteste n’a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office, qui fait l’objet d’une décision distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
12. Si Mme C soutient que le délai de trente jours qui lui a été imparti par la préfète du Rhône afin de quitter le territoire français était insuffisant, eu égard à un risque de dialyse dans un délai de dix-huit mois mentionné par un certificat médical du 9 avril 2024, au demeurant postérieur à la décision attaquée, un tel risque hypothétique ne constitue pas une une situation exceptionnelle justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si la requérante allègue qu’en raison de son état de santé elle serait exposée à un risque vital dans son pays d’origine, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il n’est pas établi que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
15. D’une part, alors que la décision contestée vise les principaux textes et mentionne les principaux faits relatifs à la situation personnelle de l’intéressée sur lesquels la préfète s’est fondée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. De même, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen complet et suffisant de la situation de Mme C, la seule circonstance que la décision contestée comporte une erreur de plume, en accolant de manière erronée la mention de la Turquie à l’appréciation de ses liens personnels et familiaux au Sri Lanka, ne révélant pas un tel défaut d’examen. Ces deux moyens doivent par conséquent être écartés.
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer à l’encontre de Mme C une interdiction de retour d’une durée de douze mois, la préfète du Rhône a constaté que l’intéressée ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France, qu’elle dispose de liens personnels et familiaux aux Sri Lanka et qu’elle ne s’est pas conformée à la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre en mars 2020. Si Mme C se prévaut de la durée de sa présence en France, de la prise en charge médicale dont elle bénéficie, et soutient qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’elle déclare être entrée en France en 2015, alors qu’elle était déjà âgée de 63 ans, n’a disposé d’un titre de séjour que sur une durée d’un an entre mai 2017 et mai 2018, et s’est maintenue depuis lors sur le territoire français en situation irrégulière malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 13 mars 2020. Par ailleurs, et comme il a été dit plus haut, elle n’établit pas que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, si la requérante est hébergée chez sa fille, présente depuis plus longtemps qu’elle sur le territoire français et elle-même française, qui subvient à ses besoins, elle ne fait état d’aucune autre attache sociale ou familiale d’une intensité particulière en France, et ne conteste pas que son mari et trois autres enfants résident toujours au Sri Lanka, comme le mentionne la décision attaquée, ni n’établit être dépourvue de toute attache dans ce pays où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et alors même qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et en fixant sa durée à douze mois, qui n’est pas disproportionnée.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de l’entier dossier de Mme C détenu par l’OFII ni d’appeler l’OFII dans la cause pour observations, comme le demande la requérante, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions formulées en injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Robin et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2410696
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