Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 févr. 2026, n° 2526324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. B….
Par cette requête enregistrée le 29 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 du préfet du Val d’Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de suspendre son exécution dans l’attente du jugement ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’indique la préfecture, il justifie d’une résidence stable, comme en témoigne son attestation de domiciliation administrative auprès de l’association INSER ASAF ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle, notamment de son insertion professionnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa sécurité et sa vie étant menacées en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au mouvement pour l’autonomie de la Kabylie.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 31 mars 1985, déclare être entré en France en mars 2022. Il a fait l’objet, le 27 août 2025, d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et n’a pas été en mesure de produire un titre de séjour. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, si M. B… fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur
de fait dès lors que, contrairement à ce qu’indique la préfecture, il justifie d’une résidence stable, ainsi qu’en témoigne son attestation de domiciliation administrative auprès de l’association INSER ASAF, il ne produit pas cette attestation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision attaquée, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas sa situation professionnelle n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen dès lors que le requérant ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle. Le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. Si M. B… se prévaut de ce qu’il vit en France depuis mars 2022 et qu’il est inséré professionnellement, il ne produit aucun élément de nature à le démontrer. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il est sans charge de famille, n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside l’ensemble des membres de sa famille. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
7. Si M. B… soutient que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au mouvement pour l’autonomie de la Kabylie, interdit en Algérie, il n’apporte aucun élément nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des décisions du 28 août 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, ainsi que les conclusions aux fins de suspension.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Une copie en sera adressée, pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président ;
M. Prost, premier conseiller ;
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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