Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 27 février 2026, n° 2526324
TA Cergy-Pontoise 4 septembre 2025
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TA Paris
Rejet 27 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la résidence stable

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas produit l'attestation de domiciliation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet avait bien examiné la situation personnelle du demandeur avant de prendre sa décision, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par le préfet, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir les risques auxquels il serait exposé, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 févr. 2026, n° 2526324
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2526324
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 septembre 2025
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 27 février 2026, n° 2526324