Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mai 2025, n° 2305417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 13 juin 2023, M. A et Mme E F, représentés par Me De Lipski, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 077 118 22 00040 du 27 janvier 2023, par lequel le maire de Claye-Souilly a délivré à M. C G un permis de construire pour l’extension d’une maison individuelle et la modification d’une clôture sur un terrain sis 22 avenue Pasteur, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Claye-Souilly une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 19 février 2024, M. C G conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, ainsi que la somme de 3 300 euros correspondant au remboursement des honoraires supplémentaires de l’architecte M. B D au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, M. et Mme F, représentés par Me De Lipski, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, M. et Mme F ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par M. G au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
3. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
4. M. G n’a pas présenté ses conclusions au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme par mémoire distinct. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. G sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions présentées par M. G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par M. G sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’il a agi sans ministère d’avocat et n’établit l’existence de frais supplémentaires.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme F.
Article 2 : Les conclusions de M. G présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. G présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme E F, à la commune de Claye-Souilly et à M. C G.
Fait à Melun, le 16 mai 2025.
La Présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305417
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