Rejet 24 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 24 févr. 2023, n° 2300533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B C, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 notifié le 26 janvier suivant par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de prendre en charge sa demande d’asile sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît le principe du droit d’être entendu ;
— il méconnaît l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est contraire à l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
En application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est une ressortissante ivoirienne née le 12 avril 1986, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 26 septembre 2022 auprès du préfet de la Seine-Maritime. L’administration ayant constaté que la requérante avait été enregistrée en Espagne le 28 juillet 2022, elle a saisi les autorités de cet Etat le 7 novembre 2022, lesquelles ont admis leur responsabilité le 1er décembre 2022. Mme C demande, par cette requête, l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert vers l’Espagne en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, Mme C s’est vue remettre le 26 septembre 2022 les brochures A et B, contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu’elle a déclaré comprendre et lire. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la requérante a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel le 26 septembre 2022 qui s’est tenu en français, langue qu’elle a déclaré comprendre. A l’occasion de cet entretien, la requérante a pu formuler des observations personnalisées relatives notamment à sa situation personnelle, à sa famille ainsi qu’à son parcours migratoire depuis son départ de la Côte d’Ivoire. Il n’est pas contesté qu’elle a bien été reçue, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l’absence, notamment, de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national ayant reçu la formation nécessaire et disposant des connaissances appropriées pour remplir ses obligations. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 doit, dès lors, être écarté dans toutes ses branches.
5. En troisième lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, compte tenu des circonstances de fait et de droit propres au cas d’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir. En l’espèce, la requérante a bénéficié de l’entretien individuel précité auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime. Elle a eu, durant cet entretien, la possibilité de faire valoir tous éléments relatifs à son parcours ou à sa situation personnelle et de présenter toutes observations utiles. Dans ces conditions, il n’est pas établi que Mme C aurait été empêchée de présenter des éléments ou observations propres à amener le préfet de la Seine-Maritime à prendre une décision autre que l’arrêté ordonnant le transfert de celle-ci aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit à être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme C invoque la méconnaissance des dispositions de l’article du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour soutenir que les défaillances systémiques affectant l’Espagne font peser un risque sur le traitement de sa demande d’asile. Néanmoins, alors que la décision attaquée ne constitue pas une mesure d’éloignement vers la Côte d’Ivoire, où elle dit craindre pour sa vie en raison du comportement de son conjoint, aucun élément produit au dossier ne permet de tenir pour établi que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté. Faute pour Mme C d’établir qu’elle serait exposée au risque de subir en Espagne des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de ces dispositions ainsi que de celles de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert vers l’Espagne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
C. ALa greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Rémunération ·
- Coefficient ·
- Travaux supplémentaires ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Maladie ·
- Préjudice personnel ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Partie ·
- Manifeste ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Attestation ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Document ·
- Pierre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Pièces ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Compte ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Visa ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite ·
- Italie
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.