Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2413056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, l’association « Accès Médecine Santé Bouches-du-Rhône », représentée par Me Bigot et Me Vern Cesano-Gouffrant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence Alpes-Côte d’Azur portant refus d’agrément provisoire de l’activité dentaire exercée au sein du centre de santé SOMED Marseille ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Agence régionale de santé Provence Alpes-Côte d’Azur de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’un agrément provisoire de l’activité dentaire, dans les conditions prévues à l’article L. 6323-1-11 du code de la santé publique ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé Provence Alpes-Côte d’Azur une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2413072 du 19 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. L’association « Accès Médecine Santé Bouches-du-Rhône » a présenté une requête à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2024 du directeur général de l’Agence régionale de santé Provence Alpes-Côte d’Azur portant refus d’agrément provisoire de l’activité dentaire exercée au sein du centre de santé SOMED Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2413072 du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de l’association au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. L’association « Accès Médecine Santé Bouches-du-Rhône » et son conseil ont été informés, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 19 décembre 2024 de l’ordonnance de référé, de ce que l’association requérante devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, l’association « Accès Médecine Santé Bouches-du-Rhône » est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association « Accès Médecine Santé Bouches-du-Rhône ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Accès Médecine Santé Bouches-du-Rhône ».
Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé Provence Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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