Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2025, n° 2410497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
— d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de quinze jours le titre de séjour qu’il a sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision de faire droit à la demande de carte de séjour pluriannuelle présentée par M. A B.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 décembre 2024, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour formée par M. A B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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