Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2521567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 3 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
M. A… soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son état de santé s’étant gravement dégradé, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et un retour dans son pays d’origine ne lui permettrait pas d’accéder aux soins qui lui sont nécessaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
-les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 2 janvier 1994 et qui déclare être entré en France le 22 septembre 2023, a déposé une demande de protection internationale. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 24 juin 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 5 mai 2025. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police de Paris a constaté que M. A… ne disposait d’aucun droit au séjour en France et, en conséquence, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui rappelle notamment dans son arrêté le parcours administratif de l’intéressé et en particulier la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… soutient, d’une part, qu’il est orphelin et n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine du fait du décès de ses parents et, d’autre part, qu’il travaille depuis plus d’un an en qualité de coiffeur, qui est un métier en tension, dans un salon où il est apprécié de ses collègues comme des clients, de sorte qu’une obligation de quitter le territoire français l’exposerait à une rupture totale de ses liens affectifs et professionnels. Toutefois, l’intéressé soutient être entré sur le territoire national le 22 septembre 2023, à l’âge de 29 ans, soit depuis moins de 2 ans à la date de l’arrêté litigieux. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et n’établit pas la réalité et l’intensité des liens dont il se prévaut par la seule production d’un contrat de travail en qualité de coiffeur et des fiches de paye afférentes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police doivent être écartés.
En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il ne pourrait accéder aux soins nécessaires aux pathologies dont il souffre au Bangladesh et qu’à ce titre il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette dernière circonstance, postérieure à l’arrêté litigieux, est sans incidence sur sa légalité et, en tout état de cause, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir qu’un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d’origine.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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