Rejet 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 juil. 2025, n° 2501114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet de La Réunion lui a demandé de restituer son passeport n° 19CA18250 et sa carte nationale d’identité
n° JRGD60H90 qui lui avaient été respectivement délivrés en 2019 et 2022, en raison de la décision constatant son extranéité rendue par arrêt n° 23/467 du 15 décembre 2023 de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, a procédé à l’invalidation informatique de ces titres dans le traitement des titres électroniques sécurisés et l’a inscrit au fichier des personnes
recherchées ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de La Réunion de réactiver ses titres électroniques sécurisés et de le retirer du fichier des personnes recherchées ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de La Réunion de s’abstenir de toute exécution forcée de ces décisions, dans l’attente de l’aboutissement de son pourvoi en cassation, suspensif de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 15 décembre 2023.
Il soutient que la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’identité, à la liberté de circulation, à l’accès à l’emploi et porte gravement atteinte à sa dignité.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebon en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. M. A B, s’est vu notifier par courrier du 26 mars 2025, reçu le 31 mai 2025, une demande de restitution de son passeport n° 19CA18250 et de sa carte nationale d’identité n° JRGD60H90 qui lui avaient été respectivement délivrés en 2019 et 2022, en raison de la décision constatant son extranéité rendue par arrêt n° 23/467 du 15 décembre 2023 de la Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, suite à l’appel d’une décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 8 février 2022. Par ce courrier, M. B a également été informé de l’invalidation informatique de ces titres dans le traitement des titres électroniques sécurisés et de son inscription au fichier des personnes recherchées. Si M. B soutient que ces décisions portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’identité, à la liberté de circulation, à l’accès à l’emploi et à sa dignité, il ne produit aucun élément établissant la condition d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 5 juillet 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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