Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 18 oct. 2024, n° 2203731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il soutient que, marié à une ressortissante française depuis le 7 mai 2022, il a de nombreuses attaches personnelles et professionnelles sur le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, la préfète d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 9 décembre 1990, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 5 décembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles valable du 11 août 2019 au 10 février 2020. Le 7 mai 2022, il s’est marié à une ressortissante française. Le 2 août suivant, il a sollicité auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l’arrêté attaqué du 6 octobre 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à un ressortissant algérien marié avec une ressortissante de nationalité française est conditionnée par son entrée régulière sur le territoire français.
3. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
5. Il ressort de l’examen de l’arrêté du 6 octobre 2022 que la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B, marié avec une ressortissante française depuis le 7 mai 2022, un certificat de résidence en qualité de conjoint français sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif qu’il n’établissait pas être entré régulièrement sur le territoire français et lui a fait obligation de quitter le territoire français en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour contester l’arrêté attaqué, M. B doit être regardé comme soutenant que cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 7 mai 2022 et du fait qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de carrossier peintre. Toutefois, d’une part, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de la vie commune alléguée qui au demeurant, si elle devait être établie, serait relativement récente à la date de la décision attaquée et d’autre part, le contrat de travail dont il se prévaut date seulement du 6 juin 2022. Dans ces conditions, alors qu’il n’est en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine qu’il n’a quitté qu’à l’âge de près de vingt-neuf ans et où résident encore ses parents et qu’il lui sera toujours loisible de revenir régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète d’Indre-et-Loire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté attaqué, ni porté une appréciation manifestement erronée eu égard aux conséquences qu’emporte sa décision sur sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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