Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 13 déc. 2024, n° 2303215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2023 de rejet du recours administratif préalable obligatoire exercé contre le refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
M. B soutient que son état de santé justifie l’octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement et que la décision ne précise aucun taux d’invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ne sont pas réunies.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, M. B indique vouloir annuler l’audience publique.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge statuant seule dans les matières prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique à laquelle aucune partie n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et mentionné que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demandait au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure avait rejeté son recours administratif préalable obligatoire et refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement ». Par mémoire du 25 novembre 2024, l’intéressé indique avoir obtenu la CMI sollicitée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions en annulation.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 19 juin 2023 refusant à M. B la carte mobilité inclusion « stationnement ».
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303215
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