Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2026, n° 2606333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 26 mars 2026, Mme A… B… C…, représentée par Me Huloux, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à franchir les frontières Schengen dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de la convoquer afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est fondée à se voir délivrer une carte de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », en application des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la préfecture ne lui a pas délivré d’attestation de prolongation d’instruction, ce qui l’a conduit à sombrer dans une situation d’irrégularité administrative après près de deux années de régularité ; en conséquence, son statut de demandeuse d’emploi lui a été retiré en raison de son irrégularité administrative ; par ailleurs, alors qu’elle a obtenu plusieurs entretiens d’embauche, tous les employeurs, notamment l’entreprise « Hays France », ont été contraints, après avoir exprimé leur volonté de l’embaucher, de refuser sa candidature en raison de son statut administratif actuel, ce qui compromet son début de carrière alors qu’elle est tout juste diplômée ; en outre, le dysfonctionnement manifeste de la préfecture la place dans un état d’anxiété permanent et elle fait ainsi l’objet d’un traitement médicamenteux, comprenant anxiolytiques, hypnotiques et antidépresseurs ; enfin, elle est privée de sa liberté de se déplacer et est incapable de se rendre au Brésil pour y visiter sa famille ;
en la privant de titre de séjour et ce, sans la munir d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté de travailler et à son droit de voir sa demande examinée dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 16 août 2025, Mme A… B… C…, ressortissante brésilienne née le 5 janvier 2000, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 15 février 2026. Le 4 décembre 2025, à la suite de son mariage avec un ressortissant italien, elle a saisi la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen du téléservice « ANEF », d’une demande de changement de statut et de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’UE ». Par la présente requête, Mme B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à franchir les frontières Schengen ou de la convoquer afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, Mme B… C… fait tout d’abord valoir que son statut de demandeuse d’emploi lui a été retiré en raison de son irrégularité administrative. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle en a été informée par « France Travail » le 3 février 2026, soit il y a plus d’un mois à la date de l’introduction de la présente requête. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’en raison de sa situation administrative actuelle, elle a raté des opportunités d’embauche, notamment au sein de l’entreprise « Hays France », et que sa santé mentale s’en trouve affectée, ces seules circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’autant qu’il résulte de l’instruction, s’agissant de sa situation matérielle, que son époux travaille et peut ainsi subvenir aux besoins du couple. Enfin, si Mme B… C… fait valoir qu’elle est empêchée de se rendre au Brésil afin d’y rendre visite à sa famille, elle ne justifie d’aucun motif impérieux qui nécessiterait qu’elle se déplace dans son pays d’origine à très brève échéance. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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