Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2307044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 16 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Pirlet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a prononcé l’ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a présenté contre cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant burundais né le 17 mai 1994, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 4 octobre 2022, le préfet du Nord a ajourné cette demande à quatre ans. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… contre cette décision a fait naître une décision implicite de rejet, puis, par une décision du 1er juin 2023, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté ce recours et a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B…. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de la décision préfectorale et de la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Sur l’objet du litige :
2. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er juin 2023, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B… formé contre la décision du préfet du Nord du 4 octobre 2022. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 1er juin 2023, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé contre la décision préfectorale doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
6. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et indique en outre que M. B… a fait l’objet d’un rappel à la loi, concernant des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation commis le 18 février 2020. Ainsi, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de l’intérieur de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillies sur le comportement du demandeur.
8. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant a fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, commis le 18 février 2020. Si l’intéressé conteste la matérialité des faits, les éléments qu’il apporte à l’appui de cette contestation sont dépourvus de valeur probante. Par suite, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits reprochés à M. B…, le ministre de l’intérieur a pu, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, ajourner à deux ans, pour ce motif, la présente demande de naturalisation, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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