Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2414178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, sous le n° 2414178, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de résident et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la carte de résident est renouvelable de plein droit et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, sous le n° 2422123, et un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de résident et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une irrégularité de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de fait ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante chinoise, née le 10 avril 1964, a sollicité auprès du préfet de police en août 2021, puis le 7 février 2023, après l’abrogation d’une décision de refus, le renouvellement de sa carte de résident valable du 12 septembre 2011 au 11 septembre 2021. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont la requérante demande l’annulation par la requête n° 2414178. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident. Par la requête n° 2422123, Mme A… épouse B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2414178 et 2422123, présentées par Mme A… épouse B…, concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions présentées par Mme A… épouse B… contre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police a explicitement rejeté cette demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme A… épouse B… une carte de résident valable jusqu’au 11 septembre 2031. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… épouse B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… épouse B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ARMOET
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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