Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 11 juil. 2025, n° 2303610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A B représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 900 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de neuf fouilles intégrales pratiquées à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis courant 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— les neuf fouilles à nu pratiquées sur sa personne sont constitutives d’une faute, au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ont porté atteinte à sa dignité ; elles ne sont pas justifiées dans le cas de M. B, la motivation de ces mesures ne faisant pas apparaître de risques au regard de son comportement; elles étaient inutiles dès lors que les parloirs s’opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants et qu’ils sont séparés des visiteurs par une paroi en plexiglas
— ces fouilles lui ont occasionné un préjudice de 100 euros par fouille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle établie près le tribunal judiciaire de Versailles du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était détenu entre du 14 avril 2021 au 17 février 2022 à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Il soutient avoir été, au cours de l’année 2021, soumis à neuf fouilles intégrales, qu’il estime fautives. Par un courrier du 19 août 2022, il a sollicité du directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de ces fouilles. Par un courrier du 3 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a proposé de l’indemniser à hauteur de 100 euros pour la seule fouille réalisée le 20 avril 2021. S’estimant insatisfait de cette offre d’indemnisation, M. B demande au tribunal, par sa requête, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 900 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de neuf fouilles intégrales.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, alors en vigueur : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. ». Aux termes de l’article 57-7-9 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement () ». Aux termes de son article 57-7-80, alors en vigueur : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a été soumis entre avril et novembre 2021, sur décision du directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, à des mesures de fouilles intégrales les 15 avril 2021, 20 avril 2021, 8 mai 2021, 12 mai 2021, 14 juillet 2021 et 17 juillet 2021, tandis qu’une fouille individuelle programmée pour le 26 juillet 2021 n’a finalement pas été exécutée, l’extrait du registre de fouilles édité le 8 août 2022 indiquant toujours le statut « en attente d’exécution » et l’historique de fouilles produites par le garde des sceaux confirmant qu’elle n’a pas été exécutée. Il résulte également de l’historique de fouilles produit par le requérant que deux autres mesures de fouilles décidées les 11 août 2021 et 17 novembre 2021 ont été exécutées ou partiellement exécutées. Ainsi, au cours de l’année 2021, M. B a été soumis à huit mesures de fouilles intégrales.
5. Il résulte des fiches de détail de décisions de fouilles produites par M. B que les fouilles du 15 et du 20 avril 2021 sont motivées par le soupçon, fondées sur un signalement, que M. B aurait sur lui des objets ou substances prohibées, sans préciser leur nature. Les décisions concernant les fouilles réalisées le 8 mai 2021 et le 12 mai 2021 mentionnent au surplus le « comportement suspect » de M. B et fait référence au fait qu’il ait été placé en quartier disciplinaire. Les décisions relatives aux fouilles pratiquées le 14 juillet 2021 et le 11 août 2021 mentionnent également le soupçon de possession d’objets ou substances prohibées et font état de son « comportement quotidien au sein de la détention ». Enfin, il n’est pas produit la décision relative à la fouille pratiquée le 17 juillet 2021, l’historique produit par le garde des sceaux se bornant quant à lui à mentionner que cette fouille a été prise « après parloir famille », ni celle relative à la fouille du 17 novembre 2021.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des éléments produits par le garde des sceaux que M. B était détenu, à la date du 31 juillet 2021, en exécution de neuf condamnations pénales distinctes, et notamment suite à des condamnations pour faits de viol, violences aggravées et notamment avec usage ou menace d’une arme ou sur dépositaire de l’autorité publique en récidive. Il résulte également de sa fiche pénale qu’il a été condamné le 6 septembre 2019 pour des faits de recel et vente de produits stupéfiants et le 17 décembre 2019 à une peine de 16 mois d’emprisonnement pour des faits d’évasion et d’offre ou cession de produits stupéfiants. Il résulte également des décisions disciplinaires produites par le garde des sceaux que M. B a été sanctionné à six reprises entre le 4 février 2021 et le 12 mai 2021, notamment pour avoir fait entrave aux mesures de surveillances en bouchant l’œilleton de la porte de sa cellule, pour avoir dissimulé un téléphone portable sur lui, pour des faits de violences graves sur un codétenu et de refus de réintégrer sa cellule. Il résulte également de l’historique de fouille produit par le requérant que la fouille individuelle décidée le 14 juillet 2021 a amené à la découverte d’un « yoyo », soit un dispositif utilisé pour faire passer des objets à l’extérieur de la cellule et dont la détention est interdite. Dans ces conditions, l’administration était fondée à considérer qu’il existait des raisons sérieuses de soupçonner la possession, par M. B, d’objets interdits ou dangereux. Par ailleurs, il ressort du registre des parloirs produit par le garde des sceaux que M. B a bénéficié de nombreux parloirs au cours de l’année 2021 et n’était pas soumis à un régime d’isolement, de sorte qu’il se trouvait fréquemment en contact avec des tiers. Dès lors, le fait de soumettre M. B à huit mesures de fouilles à nu sur une période de sept mois ne revêt pas, dans les circonstances de l’espèce, de caractère disproportionné eu égard à leur nombre. Par ailleurs, les fouilles intégrales consistent en l’unique moyen de détecter certains objets indétectables par palpation ou par détection électronique, notamment de téléphones portables tel que celui retrouvé dissimulé sur M. B, la surveillance effectuée aux parloirs de la maison d’arrêt ne pouvant être constante. Enfin, il n’est pas allégué que ces fouilles auraient été réalisées dans des conditions attentatoires à sa dignité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les mesures de fouilles intégrales auxquelles a été soumis M. B ne présentent aucun caractère fautif. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation en raison de la faute commise du fait de ces mesures doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Themis et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise pour information au directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303610
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