Rejet 24 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 juil. 2023, n° 2304258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C B et M. D B, représentés par Me Behechti, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de leur octroyer un hébergement d’urgence dès l’intervention de l’ordonnance à intervenir en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à leur verser sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au cas où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— étant dépourvus de tout logement ou hébergement, ils sont en droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— ils ne bénéficient d’aucun hébergement, ce qui est de nature à mettre en danger leur santé physique et mentale et leur intégrité physique, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
— l’absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de la dignité humaine ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il est reconnu par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants sont infondés et que leur situation ne présente pas un caractère d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juillet 2023 à 14 heures, tenue en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— et les observations de Me Behechti, représentant Mme C B et M. D B, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B ont été pris en charge au titre de l’hébergement d’urgence à compter du 10 avril 2020. Par une décision du 10 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de mettre fin à leur hébergement d’urgence à compter du 17 juillet 2023.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C B et M. D B, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. et Mme B ont demandé l’asile et que leurs demandes ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 9 avril 2019 et qu’ils ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français édictées le 6 août 2019. Ils n’ont donc plus droit au maintien sur le territoire et plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence.
8. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’à la suite de l’intervention des décisions de la Cour nationale du droit d’asile concernant M. et Mme B, la famille a été prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence à titre temporaire le 10 avril 2020 et l’a été de manière continue depuis cette date et jusqu’à l’intervention de la décision attaquée. Par ailleurs, les requérants n’invoquent pas d’argument qui serait de nature à faire obstacle à leur retour avec leurs enfants en Albanie ou à tout le moins à faire obstacle à la préparation de ce retour alors que les intéressés ont disposé d’un délai raisonnable à compter de la notification des décisions de la Cour nationale du droit d’asile pour organiser leur départ du territoire. Enfin, s’ils font valoir qu’ils vivent en France avec leurs quatre enfants âgés respectivement de quinze ans, onze ans, neuf ans et trois ans, il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’âge de leurs enfants ou leur état de santé, et notamment celui de la jeune A, qui souffre d’un trouble mixte des acquisitions scolaires associé à un trouble anxieux, constitueraient, en l’espèce, une circonstance exceptionnelle au sens du point 6 de la présente ordonnance, en l’absence de risque grave pour la santé et la sécurité des enfants du couple.
9. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que l’État, en mettant fin à l’hébergement d’urgence de leur famille, aurait fait preuve d’une carence caractérisée à leur endroit et porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent. Leur requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Ces dispositions s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance
11. Les requérants ne justifient pas avoir engagé une somme quelconque relevant des dépens. Par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D B, à Me Behechti et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 juillet 2023.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
S. GUÉRIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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