Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 oct. 2024, n° 2402532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme contestant, d’une part, un trop perçu de prestations sociales s’élevant à la somme de 3 671,58 euros et, d’autre part, le montant de son aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation « . Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : » La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 juillet 2024 au moyen de l’application « Télérecours citoyen », Mme B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit un exemplaire des décisions qu’elle conteste ni justifié de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de satisfaire à cette exigence. Par suite, la requête de Mme B, qui ne contient aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse aurait refusé de faire droit à une demande formulée par la requérante, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 16 octobre 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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