Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2318946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A… B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 23 400 euros et à reconstituer sa carrière et ses droits sociaux.
Elle soutient que :
- le ministre de l’intérieur ne pouvait pas se fonder sur l’avis du médecin de prévention du 27 janvier 2020 pour retarder sa réintégration ;
- le ministre de l’intérieur ne lui a adressé aucune proposition de poste entre novembre 2019 et juillet 2020 et n’a pas procédé à sa réintégration dans un délai raisonnable ;
- les fautes commises par le ministre de l’intérieur lui ont causé un préjudice matériel évalué à 18 400 euros et un préjudice moral évalué à 5 000 euros.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire le 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe principale de deuxième classe du ministère de l’intérieur, a été placée, par un arrêté du 11 octobre 2019 pris à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. L’intéressée a sollicité sa réintégration le 7 novembre 2019. Par un arrêté du 20 août 2020, le ministre de l’intérieur a mis fin à la disponibilité de Mme B… à compter du 17 août 2020. Par sa requête, cette dernière demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 23 400 euros et à reconstituer sa carrière et ses droits sociaux.
2. Aux termes de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Le fonctionnaire mis en disponibilité au titre du sixième alinéa de l’article 47 du présent décret est, à l’issue de la période de disponibilité ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur. / Dans tous les autres cas de disponibilité, lorsque les fonctions requièrent des conditions de santé particulières, la réintégration est subordonnée à la vérification du respect de ces conditions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent. / (…) A l’issue de sa disponibilité, l’une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S’il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / A l’issue de la disponibilité prévue aux 1°, 1° bis et 2° de l’article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d’origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S’il refuse le poste qui lui est assigné, les dispositions du précédent alinéa lui sont appliquées. / Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire qui sollicite sa réintégration à l’issue de la période de mise en disponibilité pour convenances personnelles ou sa réintégration anticipée avant cette date a droit d’être réintégré dans son corps d’origine à l’une des trois premières vacances d’un emploi de son grade, sous réserve de la vérification de l’aptitude physique de l’intéressé à l’exercice de ses fonctions. Si ces dispositions n’imposent pas à l’autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d’emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B…, placée en disponibilité pour convenances personnelles, a sollicité sa réintégration le 7 novembre 2019 en indiquant qu’elle « [se] soigne ». Le 14 janvier 2020, elle a été informée que le poste qu’elle occupait précédemment avait été reclassé dans une autre catégorie. Le 27 janvier 2020, le médecin de prévention a été d’avis qu’elle était inapte au service. Il résulte également de l’instruction que Mme B… a refusé la visite qui lui était proposée chez un psychologue. Enfin, l’intéressée s’est prévalue d’un certificat médical d’aptitude le 3 juin 2020 et a été réintégrée à compter du 17 août 2020.
5. En premier lieu, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que Mme B…, qui se référait elle-même à son état de santé dans sa demande de réintégration, voie son aptitude être évaluée par le médecin de prévention dans le cadre de la fin par anticipation de sa disponibilité pour convenances personnelles. En outre, si Mme B… soutient que le deuxième alinéa de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985 prévoit la consultation d’un médecin agréé, ces dispositions sont relatives au cas des fonctions qui requièrent des conditions de santé particulières et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle exercerait de telles fonctions, de sorte qu’elle ne peut pas utilement se prévaloir de ces dispositions. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est pas soutenu, que Mme B… aurait pu être regardée comme étant apte le 27 janvier 2020. Dans ces circonstances, le ministre de l’intérieur n’a pas commis de faute en considérant que l’intéressée n’était pas apte à cette date.
6. En second lieu, compte tenu de la chronologie rappelée au point 4, Mme B… devait être regardée comme apte à compter du 3 juin 2020. En ne lui proposant pas de poste avant juillet 2020 et en la réintégrant, dans un délai raisonnable, en août 2020, le ministre de l’intérieur n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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