Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 26 janv. 2026, n° 2600160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 21 janvier 2026, M. C… B…, retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’un éventuel éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, le préfet ne lui ayant pas laissé l’opportunité de transmettre des éléments permettant de justifier de sa situation de travailleur en intérim ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure entachée d’irrégularité dès lors que le préfet s’est fondé sur ce qu’il était très défavorablement connu des services de police, en tenant compte d’infractions qui auraient été commises entre 2013 et 2019, issues de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) alors, d’une part, que la décision en litige n’est pas une demande de titre de séjour ou de naturalisation, seules visées à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure, d’autre part, que le requérant conteste avoir commis les faits mentionnés dans la décision en litige, pour lesquels il n’a été ni poursuivi ni condamné tandis que le préfet, enfin, ne justifie pas du respect de la procédure prévue à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- la décision a été édictée également en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ;
- il n’est pas démontré que la signataire de la décision avait compétence pour édicter des mesures d’éloignement, et que cette délégation a été régulièrement publiée ;
- elle est, par ailleurs, entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le requérant n’a jamais été poursuivi ou condamné pour les faits qui fondent la décision ; en tout état de cause, ces faits remonteraient à plus de sept ans, de sorte que l’actualité de la menace ne peut être retenue ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 233-1 du même code, le requérant, citoyen de l’Union, européenne, lors de son interpellation, revenait de Roumanie et était en France depuis moins de trois mois ; en tout état de cause, il travaille régulièrement dans le secteur du bâtiment depuis le mois de mai 2025, pour des volumes horaires mensuels allant de 45 h à 125 h ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de la décision ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure viciée en raison de la consultation irrégulière du TAJ et de l’absence de saisine des services du parquet ;
- elle est illégale, par ailleurs, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune urgence en l’espèce ne justifie cette décision, le requérant n’ayant été ni poursuivi ni condamné pénalement et n’ayant pas commis d’infraction sur le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est signée par une autorité qui doit justifier de sa compétence ;
- elle n’est nullement motivée, ni en droit ni en fait, et le préfet n’a pas examiné s’il existait un risque de traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n’a pas apprécié s’il risquait d’être soumis à des traitements prohibés en cas de renvoi vers son pays d’origine en méconnaissance des articles L. 261- 1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est signée par une autorité qui doit justifier de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée alors d’ailleurs que la décision mentionne dans sa motivation une durée d’interdiction d’un an puis l’article 4 de l’arrêté retient une durée de deux ans ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière du TAJ et de l’absence de saisine des services du parquet ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque la présence en France du requérant ne présente aucune menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 14 h30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perdu, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dumaz Zamora, pour M. B…, présent, accompagné de Mme A…, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et insiste notamment sur le moyen tiré du vice de procédure résultant de la consultation irrégulière du TAJ et de l’absence de saisine des services du Parquet s’agissant d’une mesure portant obligation de quitter le territoire, ainsi que sur la méconnaissance par le préfet des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de celles de l’article L. 251-3 du même code, en ce que le refus d’accorder un délai de départ volontaire à un ressortissant de l’Union européenne ne peut être justifiée que par l’urgence, ce qui n’est pas démontré en l’espèce ;
le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, né le 4 aout 1991 à Braila (Roumanie), de nationalité roumaine, a déclaré être entré en France en 2009. Il a été interpelé le 16 janvier 2026 pour des faits de conduite sans permis de conduire et sous l’emprise d’un état alcoolique, et a été placé en garde à vue et entendu le 17 janvier 2026 par les services du commissariat de police de Bayonne. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». L’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose que : « Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
3. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger placé en centre de rétention administrative dans une instance relative à sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce, M. B… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office. Par suite, l’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application des dispositions précitées, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme Joëlle Gras, secrétaire générale adjointe de la préfecture, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, d’une délégation à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement de M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché de signer l’acte attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que notamment l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté citant également les dispositions des articles L. 233-1 du même code. Il tient compte des troubles à l’ordre public commis par M. B…, considéré comme « très défavorablement connus des services de police » pour des faits de vol par effraction commis le 17 avril 2023, violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours le 3 octobre 2011, recel de biens provenant d’un vol le 26 mars 2012, de proxénétisme aggravé, traite d’êtres humains commis à l’égard de plusieurs personnes commis en 2019. Le préfet considère que la présence sur le sol français de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, laquelle constitue un intérêt fondamental de la société, et mentionne que M. B… est âgé de trente-cinq ans, a déclaré travailler dans le secteur de l’isolation, sans l’établir, faire des allers-retours entre la France et la Roumanie, sans l’établir, et avoir une compagne ressortissante roumaine et des enfants mineurs, de sorte qu’il est considéré comme n’étant pas démuni d’attaches personnes et familiales dans son pays d’origine. Le préfet estime que le requérant ne dispose d’aucun droit au séjour en vertu de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il relève des dispositions de l’article L. 251-1 de ce code. Il énonce enfin que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de circulation sur le territoire français ne contreviennent pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision n’aurait pas été précédé d’un examen particulier de la situation de M. B… doit également être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d’un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci ainsi que d’une décision d’éloignement, conformément au titre IV. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
8. Aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
9. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
10. Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux », et, aux termes du V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ».
11. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur la menace à l’ordre public et la sécurité publique que constitue son comportement, en indiquant que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par effraction du 17 avril 2023, de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours commis le 3 octobre 2011, de recel de biens provenant d’un vol le 26 mars 2012, et des faits de proxénétisme aggravé, traite d’êtres humains, à l’égard de plusieurs personnes, en 2019.
12. Aucune condamnation pénale ne fonde l’arrêté en litige et il est constant que ces faits ont été portés à la connaissance du préfet des Pyrénées-Atlantiques par la consultation, par les services de police du commissariat de Bayonne, qui avaient interpelé M. B… dans le cadre d’une procédure de conduite sans permis et sous l’emprise d’un état alcoolique, des données relatives à ce dernier figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), et que le préfet s’est alors mis en relation avec la brigade de répression du proxénétisme (BRP) à Paris, alors qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, pouvant être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat a été limitée, par les dispositions du V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, notamment, aux enquêtes prévues pour l’instruction des demandes de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour. Les mesures d’éloignement prononcées en dehors de l’instruction de telles demandes ne peuvent donc être regardées comme entrant dans le champ d’application du V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
13. L’irrégularité tenant à la consultation du traitement des antécédents judiciaires en dehors des cas prévus par la loi, faute d’indication des conditions de cette consultation, et en l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
14. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
15. Il ressort du mémoire en défense produit par le préfet, que M. B… a été condamné par une décision du 9 juin 2023 dans le cadre de la procédure « PJ-BRP 2019/541 – N° Parquet 1933600064 – Instruction JI2173 21000028 » pour des faits de proxénétisme aggravé et traite d’êtres humains courant 2021, à une peine de quatre ans d’emprisonnement avec maintien en détention, 8 000 euros d’amende, interdiction de paraître à Paris pendant cinq ans et interdiction de détenir ou de porter une arme pendant dix ans. Dans ces conditions, quand bien même cette décision pénale n’est pas produite, l’irrégularité de procédure n’a pas été, en l’espèce, susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision l’obligeant à quitter le territoire et le requérant doit être regardé comme n’ayant pas été privé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires. Le moyen tiré de cette irrégularité de procédure doit donc être écarté.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé le 17 janvier 2026, que M. B… a été entendu par les services du commissariat de police de Bayonne, dans le cadre de son interpellation pour des faits de conduite sans permis sous l’emprise d’un état alcoolique, ainsi que précisé, et qu’à cette occasion, il a été entendu sur sa situation personnelle et administrative, ses observations ayant été recueillies sur l’éventuelle mesure de reconduite à la frontière pouvant être prononcée à son encontre et sur son placement en rétention. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit d’être entendu aurait été méconnu, en ce qu’il n’aurait notamment pas disposer de temps suffisant pour produire des pièces probantes, doit être écarté.
17. En quatrième lieu, si M. B… soutient qu’il n’était pas en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée, de sorte que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives au droit des citoyens de l’Union européenne à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, il se borne à indiquer qu’il venait d’arriver de Roumaine et n’apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de cette allégation.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
19. Dans les circonstances de la présente espèce, en tenant compte de la gravité des faits et de la condamnation prononcée à l’encontre de M. B… en 2023, ainsi d’ailleurs que de l’infraction de conduite sans permis sous l’emprise d’alcool commise le 17 janvier 2026 qui conforte l’appréciation du préfet et, par ailleurs, de l’âge de M. B… et de sa situation économique et familiale, quand bien même ce dernier justifie de missions d’intérim réalisées en France, en fondant sa décision sur ce que la présence de M. B… en France représentait une menace suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni commis d’erreur dans l’appréciation de la situation du requérant.
20. En cinquième et dernier lieu, au vu des éléments précités, propres à la situation de M. B…, aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle ne peut davantage être retenue.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
22. La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ est fondée sur les dispositions de l’article L. 251-3, expressément citées, et sur ce que la présence en France de M. B… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société pour des faits énumérés. Ainsi, aucune insuffisance de motivation ni, pour les mêmes motifs, d’absence d’examen réel et sérieux de la situation du requérant ne peut être retenu.
23. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 7 à 15 du présent jugement, le moyen tiré de l’irrégulière consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) doit être écarté.
24. En troisième lieu, ainsi qu’il a également été indiqué, le préfet des Pyrénées-Atlantiques était fondé à considérer que la présence en France de M. B… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental. Dès lors, l’existence d’une telle menace caractérise l’urgence justifiant que, par exception, aucun délai de départ volontaire ne lui soit octroyé, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
25. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.
26. Enfin, au vu des éléments précités, propres à la situation de M. B…, aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ce refus de délai de départ sur sa situation personnelle ne peut être retenue.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
27. Aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office. ».
28. Si l’arrêté vise non pas l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais uniquement l’article L. 721-4 du même code, il précise par ailleurs que M. B… sera éloigné vers le pays dont il possède la nationalité ou à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. En outre, l’arrêté atteste de l’appréciation portée sur les risques encourus par M. B… en cas de retour en Roumanie en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et l’interdiction de circulation, le préfet considérant que ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte qu’en tout état de cause, l’intéressé ne faisant état d’aucun risque particulier en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, les moyens tirés de ce que le préfet n’aurait pas motivé sa décision, en particulier sur la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les articles L. 261-1 et L. 721-4 du même code, en n’appréciant pas les risques éventuellement encourus par M. B….
29. En outre, et au vu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
30. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
31. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2o ou 3o de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
32. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige précise que M. B… est en couple avec une ressortissante roumaine et a des enfants mineurs, qu’il n’est donc pas démuni d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie, qu’il n’a pas de problèmes de santé particuliers et qu’il ne dispose pas de droit au séjour en raison notamment des troubles à l’ordre public que sa présence en France représente, de sorte qu’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an est considérée comme respectant l’exigence de proportionnalité de l’article précité.
33. Pour autant, dans son article 4, l’arrêté prononce une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ainsi, en raison de cette contradiction, le requérant est fondé à soutenir que la durée de l’interdiction prononcée n’est nullement motivée.
34. Pour ce seul motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, l’interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B… pour une durée de deux ans doit être annulée.
35. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2026 en tant qu’il prononce une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les frais d’instance :
36. M. B… n’étant pas la partie gagnante pour l’essentiel, dans la présente instance, ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : La décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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