Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 févr. 2026, n° 2503213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le numéro 2503213, Mme E… F…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de retirer le signalement aux fins de non-admission dont elle fait l’objet dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à l’examen de sa demande de titre de séjour, ni de sa situation personnelle ;
- elle s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son annulation s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation personnelle ;
- elle s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- son annulation s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne se trouve pas dans l’une des situations pour lesquelles le préfet pouvait lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- son annulation s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour en France :
- son annulation s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
II. – Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le numéro 2503214, M. G… F…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de retirer le signalement aux fins de non-admission dont il fait l’objet dans le système Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à l’examen de sa demande de titre de séjour, ni de sa situation personnelle ;
- elle s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son annulation s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation personnelle ;
- elle s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- son annulation s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne se trouve pas dans l’une des situations pour lesquelles le préfet pouvait lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- son annulation s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour en France :
- son annulation s’impose comme étant la conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Jeannot, représentant M. et Mme F….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme E… F… et M. G… F…, ressortissants nigérians nés respectivement le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 1986, sont entrés irrégulièrement en France le 27 juin 2020 selon leurs déclarations, accompagnés de deux de leurs enfants. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 28 octobre 2021 et 1er décembre 2022. Leurs demandes de réexamen ont également été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides des 19 septembre 2024, 9 octobre 2024, 7 et 18 avril 2025. Le 30 janvier 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour. Par deux arrêtés du 1er juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2503213 et 2503214 concernent la situation d’un couple marié et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le 18 avril suivant, Mme D… B…, directrice adjointe, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H… A…, directrice de l’immigration et de l’intégration, les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée. Dans ces conditions, Mme B… était compétente pour signer les décisions attaquées. Le moyen doit, ainsi, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées, dont les motifs de fait et de droit sont indiqués de façon suffisamment précise et détaillée, que la préfète s’est livrée à un examen précis de la situation de M. et Mme F…, en particulier s’agissant de leur état de santé et de celui de leurs enfants. Les moyens tirés du défaut de motivation et de ce qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de leurs situations préalablement à l’édiction des décisions en litige manquent dès lors en fait et doivent, par suite, être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces des dossiers que la préfète se serait crue en situation de compétence liée pour édicter les décisions de refus de séjour en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Et aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer à M. et Mme F… un titre de séjour en raison de leur état de santé et de celui de leurs enfants I… et C…, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur les avis rendus par le collège des médecins de l’OFII des 6 mars 2024, 10 et 11 juin 2024 et 8 janvier 2025, selon lesquels, si leur état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge n’est pas susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si les requérants produisent à l’appui de leurs recours des certificats médicaux faisant état du suivi psychologique de chacun, avec prise d’un traitement par antidépresseur pour les deux parents, ceux-ci ne démontrent pas que l’absence de ce suivi ou de ce traitement serait susceptible d’entrainer pour chacun d’entre eux des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés sur le territoire français en 2020 accompagnés de leurs enfants et que l’ancienneté de leur séjour ne résulte que du temps nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile et de titres de séjour. Ils ont vécu la majeure partie de leurs vies dans leurs pays d’origine, où il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que leur famille se reconstitue. Ils ne justifient pas d’attaches personnelles, en particulier familiales, anciennes, intenses et stables en France. Il résulte de ce qui précède que leur état de santé nécessite un traitement dont le défaut n’est pas susceptible d’entrainer pour chacun d’entre eux des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France des requérants, la préfète de Meurthe-et-Moselle, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit, l’état de santé d’Angélina et de C… nécessite un traitement dont le défaut n’est pas susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. D’autre part, si M. et Mme F… font valoir que leurs filles I… et J… risquent de subir des mutilations sexuelles en cas de retour au Nigéria, ils ne font état d’aucune circonstance particulière permettant d’en justifier, alors que Mme F… elle-même n’a pas subi de telles mutilations et que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté leurs demandes de protections sur ce point. S’ils font encore valoir qu’Angelina et C…, de par leur retard intellectuel et de langage, pourraient également être exposés à un risque ou traitement inhumains ou dégradant, leurs arguments ne sont sur ce point davantage ni personnalisés ni étayés. Enfin, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme F… de leurs enfants, qui, eu égard à leur jeune âge, pourront poursuivre leur scolarité au Nigéria. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit ainsi être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. et Mme F… font valoir qu’ils bénéficient en France, ainsi que leurs enfants, d’une prise en charge médicale et d’un suivi psychologique dont ils ne pourront bénéficier au Nigeria, et que leurs enfants sont par ailleurs exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 8, 10 et 12, les éléments dont ils se prévalent ne sont pas de nature à constituer des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur leur situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les requérants n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’annulation du refus de séjour doit emporter celle de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, les décisions en litige comportent un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, duquel il ressort que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Les moyens tirés de leur insuffisante motivation et du défaut d’examen doivent ainsi être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces des dossiers que la préfète se serait crue en situation de compétence liée pour édicter les mesures d’éloignement en litige.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient transféré en France leur vie personnelle ni qu’ils y auraient noué des relations telles qu’en les obligeant à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions leur refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions précédentes ayant été écartés, M. et Mme F… ne peuvent soutenir que l’annulation de ces décisions implique celle des décisions refusant de leur octroyer un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, les décisions en litige comportent un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
M. et Mme F… ne justifiant pas disposer de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, la préfète a pu à bon droit, pour ce seul motif, refuser de leur octroyer un délai de départ volontaire sans méconnaitre les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions précédentes ayant été écartés, M. et Mme F… ne peuvent soutenir que l’annulation de ces décisions implique celle des décisions fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, les décisions en litige comportent un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et il ne ressort ni des termes de ces décisions ni des pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doivent ainsi être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
D’une part, si M. F… soutient qu’il serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale en cas de retour au Nigéria, compte tenu des persécutions dont il a fait auparavant l’objet, il n’en justifie pas, alors en outre que la Cour nationale du droit d’asile a écarté sa demande de protection sur ce point.
D’autre part, si les requérants soutiennent que Mme F… et leurs filles seraient exposées à des risques de mutilation sexuelle, ainsi qu’au risque que leurs deux aînés soient considérés comme des enfants sorciers, ils n’en justifient pas en se bornant à produire des certificats médicaux faisant état de l’absence de mutilation chez la requérante et leurs filles, et diverses publications relatives à l’excision au Nigéria et à l’absence de prise en charge des maladies psychiques dans ce pays.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions d’interdiction de retour en France :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions précédentes. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions leur faisant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions en litige qu’elles mentionnent l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisent que si M. et Mme F… n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, leur durée de présence en France est courte compte tenu des années passées dans leur pays d’origine, qu’ils n’y disposent pas de liens familiaux intenses et qu’ils ne justifient d’aucune circonstance humanitaire. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si M. et Mme F… soutiennent qu’ils ne constituent pas une menace pour l’ordre public, et font valoir la nécessité pour eux de rester en France pour rester compte tenu de leur état de santé et de celui de leurs enfants, ainsi que de l’impossibilité pour eux de retourner dans leur pays d’origine compte tenu des risques encourus, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’en leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 1er juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions en annulation des arrêtés attaqués, n’appelle à cet égard aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction que présentent M. et Mme F… ne sauraient, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par M. et Mme F… au bénéfice de leur conseil au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F…, à M. G… F…, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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