Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 déc. 2025, n° 2503050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 20 août 2025, Mme B… A… a transmis au tribunal une mise en demeure adressée à son employeur dans laquelle elle demande à être indemnisée « pour le préjudice subi » à la suite de la rupture de son contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. D’une part, en se bornant à transmettre au tribunal, le 20 août 2025, la mise en demeure -laquelle n’est d’ailleurs pas adressée au tribunal mais à l’EHPAD La Saône- qui est analysée ci-dessus, dans les visas, et un ensemble de documents, puis, les 4 et 15 septembre 2025, une convocation à la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire et un document intitulé « rapport de saisine de la commission consultative paritaire me concernant » accompagnée de 16 annexes, Mme A… n’a pas présenté de requête, au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, critiquant la légalité d’une ou de plusieurs décisions administratives identifiées et permettant au juge d’exercer son office.
3. D’autre part, si, le 17 octobre 2025, la requérante a adressé au tribunal un arrêté du 9 octobre 2025 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, elle n’a en tout état de cause, dans le délai de deux mois suivant cette transmission, communiqué au tribunal aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et, en particulier, n’a énoncé aucune conclusion tendant à l’annulation de cet arrêté du 9 octobre 2025 et n’a pas davantage invoqué de moyens critiquant la légalité de cet arrêté.
4. La requête de Mme A… est par conséquent manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l’EHPAD La Saône.
Fait à Dijon le 19 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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