Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2515667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 24 septembre 2025, M. E… D… et Mme A… C…, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de les convoquer afin d’enregistrer leur demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de les convoquer aux fins de procéder à l’enregistrement de leur demande de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie : la notoriété en Afghanistan de l’un de de leur fils, M. B…, figure de résistance dans la société afghane et réfugié en France, les expose à des risques de répression ; ils sont également exposés à un risque de renvoi forcé vers l’Afghanistan compte tenu de l’irrégularité de leur situation relative au séjour au Pakistan et de l’expiration prochaine de leur passeport ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle procède d’une erreur de droit dès lors que l’administration consulaire ne les a pas convoqués pour permettre l’enregistrement de leur demande de visa dans un délai raisonnable, comme elle y était pourtant tenue, en application des dispositions des articles L142-1 et R312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; s’agissant plus particulièrement de visas sollicités au titre de l’asile, les autorités consulaires ont l’obligation d’instruire ces demandes conformément aux orientations générales définies par l’administration centrale ; l’absence de réponse à une demande de rendez-vous pendant une durée de deux mois fait nécessairement naître une décision implicite de rejet ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision attaquée sur leur situation personnelle ; ils justifient d’un risque de persécution en Afghanistan compte tenu des engagements de leur fils, M. B…, et de sa notoriété, de la collaboration de M. D… avec des organisations internationales, des risques encourus par Mme C… en raison de son genre et des opinions politiques qui leur sont imputées ; ils sont également exposés à un risque de renvoi du Pakistan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu la requête n° 2516182 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Danet, avocate des requérants ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande des requérants tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir l’étranger désireux d’obtenir un tel visa.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… et Mme C… ont chacun déposé, le 4 janvier 2025, une demande de visa d’entrée et de long séjour auprès de l’ambassade de France à Islamabad en vue de demander en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’enregistrement de cette demande à cette date est établi par l’attestation délivrée par l’application France Visas. Les requérants qui indiquent ne pas avoir reçu de convocation depuis cette date permettant l’enregistrement définitif de leur dossier, demandent, dans le cadre de la présente instance, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus d’enregistrement de ces demandes de visa, né du silence gardé par l’autorité consulaire pendant deux mois suivant le dépôt initial de celles-ci.
6. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. D… et Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… et Mme C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, à Mme A… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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