Annulation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 26 mars 2024, n° 2205377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2022 et 5 octobre 2022, la SCCV Berechit, représentée par la SCP Tirard et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a retiré le permis de construire dont elle était bénéficiaire concernant la réalisation d’un ensemble immobilier de neuf logements collectifs sur un terrain situé 45 boulevard de Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, qu’elle était détentrice d’un permis de construire tacite depuis le 7 octobre 2021 et, d’autre part, que le retrait intervenu plus de trois mois après la délivrance du permis est tardif ;
— le motif tiré du non-respect des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et des points 3.4 et 3.6 de l’article 3 du règlement de la zone UR du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la réalisation d’un ascenseur à voitures à l’alignement de la voie publique ne constitue pas un risque pour la sécurité publique ;
— le motif tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 3 du boulevard urbain de Strasbourg est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il ne prévoit pas l’abattage de l’arbre existant sur la voirie ;
— l’arrêté attaqué est illégal du fait de l’illégalité de la modification n°3 du plan local d’urbanisme de la commune en ce qu’elle modifie le classement de la parcelle section R n° 210, voisine du terrain d’assiette du projet, de la zone UR à la zone UPrv ; dans ces conditions, le motif tiré du non-respect des dispositions de l’article 7 du règlement de la zone UR du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur de droit dès lors que le projet en litige n’est pas contigu avec la zone UP et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la limite de fond de parcelle du terrain d’assiette est constituée d’une voie ouverte à la circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Nogent-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Berechit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCCV Berechit ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Baysan, représentant la société « Berechit ».
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le maire de Nogent-sur-Marne a délivré à la SCCV Berechit un permis de construire un ensemble immobilier comprenant neuf logements collectifs sur les parcelles cadastrées section M n° 211 et n° 213 situées 45 boulevard de Strasbourg, en zone UR du plan local d’urbanisme alors applicable. Par un arrêté du 7 avril 2022, le maire de Nogent-sur-Marne a retiré le permis de construire délivré le 17 décembre 2021. La SCCV Berechit demande au tribunal d’annuler l’arrêté de retrait du 7 avril 2022.
Sur les conclusions aux fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente ne peut rapporter une décision de non-opposition à une déclaration préalable que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de cette déclaration avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date de cette décision de non-opposition.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 décembre 2021 délivré par le maire de Nogent-sur-Marne, la SCCV Berechit était bénéficiaire d’un permis de construire. Le délai de trois mois pour pouvoir procéder au retrait de ce permis expirait donc le 17 mars 2021. Le 7 avril 2022, date de l’arrêté attaqué, le délai prévu par les dispositions précitées pour retirer le permis tacite était donc expiré. Par suite, la SCCV Berechit est fondée à soutenir que le maire de Nogent-sur-Marne, en retirant la décision de non-opposition au-delà du délai de trois mois, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes du point 3.4 de l’article UR3 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable : « Tout accès à une voie publique ou privée doit permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et des accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie ou des aménagements spécifiques exigés. ». Aux termes du point 3.6 de l’article UR3 de ce même règlement : « Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ».
5. Pour retirer le permis de construire dont bénéficiait la SCCV Berechit, le maire de Nogent-sur-Marne s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions précitées dès lors qu’il prévoit, à l’alignement du boulevard de Strasbourg, l’installation d’un ascenseur à voitures donnant accès au parc de stationnement, ce qui est susceptible de gêner la circulation et de porter atteinte à la sécurité publique. Toutefois, il ressort du formulaire CERFA joint à la demande de permis de construire et des photographies produites à l’instance que le parc de stationnement comprend onze places de stationnement et que le boulevard de Strasbourg, implanté dans une zone dont la vitesse maximale autorisée est fixée à 30 km/heure, est d’une largeur suffisante pour accueillir deux voies de circulation. Dans ces conditions, la circonstance qu’en cas d’encombrement du dispositif d’ascenseur à voitures, ce dernier serait susceptible d’avoir des répercussions sur la circulation du boulevard de Strasbourg ne saurait être regardée comme portant atteinte à la sécurité publique, ni instituant une gêne à la circulation au sens des dispositions du point 3.6 de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme, compte tenu du faible volume des véhicules entrants et sortants du parc de stationnement, de la largeur de la voie publique attenante permettant une circulation sur deux voies et de la vitesse limitée à 30 km/h. Par suite, la SCCV Berechit est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de Nogent-sur-Marne s’est fondé sur les dispositions précitées pour retirer le permis de construire dont elle était bénéficiaire.
6. En troisième lieu, aux termes du point 3.3 « traitement paysager et espaces publics » de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 3 « Boulevard urbain de Strasbourg » du plan local d’urbanisme, librement consultable sur le site internet de la commune de Nogent-sur-Marne : « » Les aménagements devront permettre de compléter les alignements d’arbres existants afin de renforcer la trame verte tout au long du boulevard. " (p.19 de l’OAP n°3).
7. Il résulte des énonciations de l’arrêté attaqué que le maire de Nogent-sur-Marne s’est notamment fondé sur le motif tiré de l’incompatibilité du projet avec les dispositions précitées dès lors qu’il « est démontré qu’il y aura un abattage de l’arbre implanté sur le boulevard de Strasbourg ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans de masse et du document d’insertion joints à la demande de permis de construire que si des arbres jouxtent le terrain d’assiette du projet, ils ne sont pas inclus dedans mais sont implantés sur la voie publique, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté en défense par la commune. Dans ces conditions, le maire de Nogent-sur-Marne ne pouvait fonder le retrait du permis de construire sur le motif tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP n° 3 du plan local d’urbanisme dès lors que ce projet ne prévoit aucun aménagement sur l’espace public de nature à interrompre l’alignement des arbres existants sur le boulevard de Strasbourg alors même que le document d’insertion représenterait imparfaitement l’implantation d’un des arbres concernés sur la voie publique. Par suite, la SCCV Berechit est également fondée à soutenir que le maire de Nogent-sur-Marne ne pouvait se fonder sur le motif tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP n°3 pour retirer le permis de construire.
8. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Berechit est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré par un arrêté du 17 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Berechit, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Nogent-sur-Marne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 1 500 euros à verser à la SCCV Berechit au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a retiré le permis de construire du 17 décembre 2021 délivré à la SCCV Berechit est annulé.
Article 2 : La commune de Nogent-sur-Marne versera une somme de 1 500 euros à la SCCV Berechit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Berechit et à la commune de Nogent-sur-Marne.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. A , président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
Le président,
M. ALa greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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