Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2528650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528650 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le centre d’action sociale de la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux à l’encontre de sa décision initiale du 6 juin 2025 rejetant sa demande d’aide pour le Fonds de solidarité pour le logement « Energie préventive ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Pour contester la décision attaquée, M. A… se borne à indiquer qu’en raison de l’incompétence de la caisse nationale d’assurance vieillesse, il est « en trop perçu vis-à-vis de la CAF et autres organes de solidarité », passant à « d’indigent » à « trop riche » pour bénéficier de l’aide sollicitée du Fonds de solidarité pour le logement, sans produire de pièce au dossier et ne conteste pas utilement la décision attaquée. Le requérant n’ayant pas régularisé sa requête après l’invitation du greffe adressée sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, notifiée le 7 octobre 2025, il y a lieu de la rejeter en application du 7° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 24 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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