Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 12 déc. 2024, n° 2204194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n°2204194, Mme A D représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d’allocation de revenu de solidarité active de 17 756,18 euros pour la période de décembre 2018 à novembre 2021 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre au département de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est fondée sur une enquête irrégulière dès lors que l’assermentation de l’agent de contrôle n’est pas prouvée et que celui-ci a fait un usage irrégulier du droit à communication en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— elle méconnaît les article L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle a été prise en violation des droits de la défense dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée et qu’elle n’a pas reçu communication du rapport d’enquête établi par l’administration ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— la décision a été prise en méconnaissance du droit à l’erreur au sens des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— eu égard à sa situation, elle peut bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.
II – Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n°2204196, Mme A D représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d’aide personnelle au logement de 8 680,24 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est fondée sur une enquête irrégulière dès lors que l’assermentation de l’agent de contrôle n’est pas prouvée et que celui-ci a fait un usage irrégulier du droit à communication en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la décision de la commission de recours amiable est entachée d’un défaut de signature ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation car elle ne contient pas le décompte des créances ;
— les retenues ont été irrégulièrement pratiquées en méconnaissance de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
— elle a été prise en violation des droits de la défense dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée et qu’elle n’a pas reçu communication du rapport d’enquête établi par l’administration ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— la décision a été prise en méconnaissance du droit à l’erreur au sens des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— eu égard à sa situation, elle peut bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 20 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.
III – Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n°2204197 et régularisée le 24 octobre 2022, Mme A D représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019, 2020 et 2021 d’un montant de 457,35 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en violation des droits de la défense ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— la décision a été prise en méconnaissance du droit à l’erreur au sens des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 20 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.
IV – Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n°2204275, Mme A D représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours gracieux et confirmé un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 300 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en violation des droits de la défense ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— la décision a été prise en méconnaissance du droit à l’erreur au sens des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 20 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.
V – Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 sous le n°2205226, Mme A D représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n°7028 émis le 27 juillet 2022 par lequel le département de l’Isère a mis en recouvrement un indu d’allocation de revenu de solidarité active de 17 756,18 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 novembre 2022, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.
VI – Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n°2206561, Mme A D représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 24 mars 2022 et du 6 septembre 2022 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d’aide personnelle au logement de 8 680,24 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est fondée sur une enquête irrégulière dès lors que l’assermentation de l’agent de contrôle n’est pas prouvée et que celui-ci a fait un usage irrégulier du droit à communication en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la décision de la commission de recours amiable est entachée d’un défaut de signature ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation car elle ne contient pas le décompte des créances ;
— les retenues ont été irrégulièrement pratiquées en méconnaissance de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
— elle a été prise en violation des droits de la défense dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée et qu’elle n’a pas reçu communication du rapport d’enquête établi par l’administration ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— la décision a été prise en méconnaissance du droit à l’erreur au sens des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— eu égard à sa situation, elle peut bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 20 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.
VII – Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n°2206575, Mme A D représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours gracieux et confirmé un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019, 2020 et 2021 d’un montant de 457,35 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en violation des droits de la défense ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— la décision a été prise en méconnaissance du droit à l’erreur au sens des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 20 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.
VIII – Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022 sous le n°2206586, Mme A D représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours gracieux et confirmé un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 300 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en violation des droits de la défense ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— la décision a été prise en méconnaissance du droit à l’erreur au sens des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 20 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
— le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité ;
— le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité ;
— le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 6 novembre 2024 :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Mme C, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est allocataire du revenu de solidarité active. Suite à un contrôle domiciliaire réalisé le 26 octobre 2021, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a considéré que Mme D ne justifiait pas d’une résidence stable et effective en France eu égard à ses nombreux séjours en Italie. Suite à ce contrôle, la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de prestations sociales d’un montant total de 27 193,77 euros comprenant 8 680,24 euros d’aide personnelle au logement pour la période de décembre 2018 à décembre 2021, 17 756,18 euros de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2018 à novembre 2021, 457,35 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019, 2020 et 2021 et 300 euros d’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020. Par cette même notification, la caisse a informé Mme D de la décision de la commission des fraudes de retenir son intention frauduleuse. Par une décision du 28 décembre 2021, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a informé Mme D de sa décision de la radier du dispositif de revenu de solidarité active. Par un recours daté du 28 janvier 2022, Mme D a contesté le bien-fondé de l’ensemble des indus ainsi que la décision de radiation. Par une décision du 22 mars 2022, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté ce recours s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active et de la décision de radiation.
2. L’ensemble des dossiers tendent à traiter des mêmes moyens, des mêmes décisions et de la situation d’une même allocataire. Par suite, il y a lieu de les joindre.
Sur l’étendue des litiges :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
4. En l’espèce, Mme D a contesté l’ensemble des indus litigieux par un recours préalable daté du 28 janvier 2022. Ce recours a été rejeté par une décision du président du conseil départemental de l’Isère du 22 mars 2022 s’agissant du revenu de solidarité active et par une décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère du 6 septembre 2022 s’agissant de l’aide personnalisée au logement. En application de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, ces décisions se sont substituées à la décision initiale de notification. Il y a lieu de rediriger les moyens et conclusions relatifs au bien-fondé de ces indus développé dans les requêtes n°2204194, 2204196 et 2206561 contre ces décisions.
5. Les décrets des 10 décembre 2019, 5 mai 2020, 27 novembre 2020, 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021 relatifs aux aides exceptionnelles de fin d’année et aux aides exceptionnelles de solidarité attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement précisent que cette aide est à la charge de l’Etat et versée par l’organisme débiteur du revenu de solidarité active et des aides personnelles au logement. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l’Etat et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d’un paiement indu à ce titre n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens et conclusions présentés par Mme D et dirigés contre les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité développés dans les requêtes 2204197, 2204275, 2206575 et 2206586 doivent être redirigés contre la décision initiale de notification datée du 11 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les décisions ont été prises sur la base d’un traitement algorithmique :
8. Aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. ». Aux termes de l’article R. 311-3-1-2 du même code : " L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; 2° Les données traitées et leurs sources ; 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé ; 4° Les opérations effectuées par le traitement. "
9. La requérante soutient que les décisions litigieuses ont été nécessairement prises sur la base d’un traitement algorithmique et qu’elle ne comporte aucune information mentionnée aux dispositions précitées de l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, tout d’abord, il ne résulte d’aucun élément produit à l’instruction que les décisions contestées prises par le président du conseil départemental de l’Isère et la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère résulterait d’un traitement algorithmique. Ensuite et en tout état de cause, la requérante ne justifie pas avoir demandé à l’administration de lui communiquer les informations mentionnées à l’article R. 311-3-2-1 précité.
En ce qui concerne la régularité des décisions :
S’agissant de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère du 6 septembre 2022 :
10. Aux termes de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ».
11. Contrairement à ce que soutient Mme D, il résulte de la décision expresse du 6 septembre 2022 que la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a pris sa décision de rejet après avis de la commission de recours amiable. Le moyen doit par conséquent être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 3° () imposent des sujétions ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
13. Mme D soutient que la décision ne mentionne pas le décompte des créances. Toutefois, il résulte de la décision du 6 septembre 2022, accompagnée de l’avis de la commission de recours amiable que le montant de l’indu et la période sur laquelle il s’établit sont mentionnés. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision de notification du 22 février 2022 :
14. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 3° () imposent des sujétions ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
15. Il résulte de l’instruction que si la décision de notification du 22 février 2022 ne mentionne pas les motifs fondant les indus litigieux d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, Mme D a contesté le bien-fondé de ces dettes par un recours gracieux., la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté ce recours par deux décisions du 6 septembre 2022 régulièrement motivée et précisant les motifs des indus. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’enquête :
16. Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles () ».
17. En l’espèce, la caisse d’allocations familiales de l’Isère produit en défense la carte professionnelle du contrôleur ayant conduit l’enquête réalisée sur la situation de Mme D. Il résulte de cette pièce que l’agent dispose d’un agrément depuis le 20 octobre 2010 et d’une assermentation depuis le 20 septembre 2010. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
19. Mme D soutient ne pas avoir été informée de la décision de la caisse d’allocations familiales de faire usage de son droit de communication. Toutefois, il résulte du rapport d’enquête que Mme D a été informée, durant le contrôle de la faculté de la caisse d’allocations familiales de faire usage de ce droit à communication. Par conséquent le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des droits de la défense :
20. L’allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le directeur de la caisse d’allocations familiales et le président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation et l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des mêmes codes. Ainsi, et dès lors que le législateur n’a pas entendu soumettre la contestation du bien-fondé des indus d’aide personnelle au logement, de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année à une procédure contradictoire, la circonstance que le requérant n’ait pas reçu la communication du rapport du contrôleur et n’a pas été convoqué devant les services de la caisse d’allocations familiales n’est pas de nature à faire regarder la décision comme issue d’une procédure méconnaissant les droits de la défense, Mme D ayant été en mesure d’exercer le recours préalable prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Elle n’a pas non-plus été privée de la possibilité d’effectuer un recours gracieux pour contester le bien-fondé des indus d’aide exceptionnelle de solidarité et de fin d’année.
En ce qui concerne méconnaissance du caractère suspensif des recours :
21. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif ».
22. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution ».
23. Mme D soutient que le département et la caisse d’allocations familiales de l’Isère ont procédé à de retenues sur prestations pour le remboursement des indus litigieux mis à sa charge. Toutefois, d’une part, un tel moyen n’est associé à aucune conclusion tendant au remboursement des sommes prélevées ou à l’irrégularité de telles retenues et d’autre part, Mme D n’apporte aucune preuve que de telles retenues auraient été pratiquées. Par conséquent, ces moyens sont inopérants et doivent être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus :
S’agissant du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active de 17 756,18 euros pour la période de décembre 2018 à novembre 2021 :
24. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
25. En l’espèce, il résulte du rapport d’enquête dressé par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Isère que Mme D reconnaît séjourner régulièrement en Italie mais qu’elle n’a toutefois pas été en mesure de préciser les dates durant lesquelles elle ne se trouvait pas sur le territoire national. Il résulte de ses relevés bancaires que Mme D n’a effectué des paiements en France qu’entre le 10 décembre et le 20 décembre 2018, les 5 et 24 mars 2019, du 7 mai au 5 juin 2019, du 17 juin au 7 juillet 2019, du 16 septembre 2019 au 12 janvier 2020, du 22 février au 16 mars 2020, du 8 septembre au 8 octobre 2020 et du 30 septembre au 10 décembre 2021. Il résulte de ces relevés, qui concordent avec les dates relevées par le contrôleur de la caisse, que Mme D est restée en France durant le mois civil complet, d’octobre, novembre et décembre 2019 ainsi que d’octobre et novembre 2021. Par conséquent, Mme D est fondée à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active seulement dans son montant dès lors qu’elle avait effectivement droit à cette allocation pour les mois précités.
26. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes n°2204194 et 2205226 que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2022 et du titre exécutoire n°7028 du 27 juillet 2022.
S’agissant du bien-fondé de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019, 2020 et 2021 :
27. Aux termes de l’article 3 du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code ». Aux termes de l’article 4 du même décret : " Le montant de l’aide mentionnée à l’article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge ".
28. Aux termes de l’article 3 du décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ». Aux termes de l’article 4 du même décret : " Le montant de l’aide mentionnée à l’article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge ".
29. Aux termes de l’article 3 du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2023 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ». Aux termes de l’article 4 du même décret : " Le montant de l’aide mentionnée à l’article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge ".
30. Il résulte de la décision de rejet du recours gracieux de Mme D du 6 juillet 2022 que pour mettre à sa charge l’indu litigieux d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019, 2020 et 2021, la caisse d’allocations familiales de l’Isère expose que l’intéressée ne pouvait bénéficier du droit au revenu de solidarité active du fait de son absence de résidence effective en France pour les mois de novembre et décembre 2019, 2020 et 2021. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 25 que Mme D doit être regardée comme ayant droit au revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2019 et 2021 de sorte qu’elle avait effectivement droit à l’aide exceptionnelle de fin d’année pour ces deux années.
31. Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes n°2204197 et 2206575 Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 février 2022 seulement en tant qu’elle met à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019, 2020 et 2021 d’un montant de 457,35 euros.
S’agissant du bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement de 8 680,24 euros pour la période de décembre 2018 à décembre 2021 :
32. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement () ». Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article L. 822-10 du même code : « L’attribution d’une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements ». Enfin, aux termes de l’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
33. Il résulte de ce qui a été dit au point 25 que Mme D ne justifie pas d’une occupation effective de son logement plus de huit mois par an entre décembre 2018 et décembre 2021 dès lors qu’elle n’a été présente en France qu’au maximum trois mois durant cette période. Par conséquent, les moyens des requêtes n°2204196 et 2206561 relatifs au bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement doivent être écartés.
S’agissant du bien-fondé de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 300 euros pour les mois de mai et novembre 2020 :
34. Aux termes de l’article 1 du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 : " I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; () 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation susvisé () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er du présent décret ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d’avril ou de mai ne soit pas nul. II. – Les bénéficiaires de l’une des allocations mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° du même article ont droit à un versement de 150 euros, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre du revenu de solidarité active () ".
35. Aux termes de l’article 1 du décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 : " I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; () 3° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d’octobre ne soit pas nul. II. – Les bénéficiaires de l’une des allocations mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 1er ont droit à un versement de 150 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre du revenu de solidarité active () ".
36. Il résulte de ce qui a été dit aux points n°25 et 33 que Mme D n’avait droit ni au revenu de solidarité active ni à l’aide personnalisée au logement pour les mois d’avril, mai, septembre et octobre 2020. Par conséquent, elle ne pouvait bénéficier de l’aide exceptionnelle de solidarité.
Sur le droit à l’erreur :
37. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. ».
38. Il résulte de l’instruction que les indus ont pour origine l’absence de résidence stable et effective de Mme D en France. Si la requérante invoque le droit à l’erreur et se prévaut de sa bonne foi, il résulte de l’instruction que les décisions attaquées confirmant la récupération des indus ne constituent pas une sanction. Par conséquent, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les demandes de remise gracieuse :
39. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement , de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
40. Il résulte de l’instruction qu’eu égard au caractère répété des fausses déclarations de Mme D quant à ses séjours à l’étrangers, il y a lieu de retenir son intention frauduleuse et de rejeter sa demande de remise gracieuse présentée à titre subsidiaire.
41. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées et que les requêtes n°2204196, 2204275, 2206561 et 2206586 doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
Sur les conséquences des annulations :
42. D’une part, eu égard au motif de l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Isère du 6 septembre 2022 et du titre exécutoire n°7028, il y a seulement lieu de renvoyer Mme D devant le département de l’Isère pour qu’il soit procédé à un nouveau calcul de l’indu dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
43. D’autre part, eu égard au motif de l’annulation de la décision du 22 février 2022 en tant qu’elle concerne l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, il y a seulement lieu de décharger Mme D de l’obligation de payer les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 et 2021 d’un montant de 152,45 euros chacun.
Sur les frais liés au litige :
44. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : : La décision du président du conseil départemental de l’Isère du 6 septembre 2022 et le titre exécutoire n°7028 du 28 juillet 2022 sont annulés.
Article 2 : La décision de la caisse d’allocations familiales de l’Isère du 22 février 2022 est annulée en tant qu’elle met à la charge de Mme D un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 457,35 euros.
Article 3 : Il est enjoint au département de l’Isère de procéder à un nouveau calcul de l’indu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2018 à novembre 2021 en réintégrant les droits de Mme D à cette allocation pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2019 ainsi que d’octobre et décembre 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Mme D est déchargée de l’obligation de payer les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 et 2021 d’un montant de 152,45 euros chacun.
Article 5 : Le surplus des requêtes n°2204194, 2204197, 2205226 et 2206575 est rejeté.
Article 6 : Les requêtes n°2204196, 2204275, 2206561 et 2206586 sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Desfarges, au département de l’Isère, à la caisse d’allocations familiales de l’Isère et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le président,
J-P. BLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarité, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2204194, 2204196, 2204197, 2204275, 2205226, 2206561, 2206575, 2206586
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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