Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2306138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, et trois mémoires, enregistrés le 2 janvier 2024 et les 17 et 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Lagarde, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental de la Gironde née le 6 novembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 952,16 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2023 (créance INK 001), ainsi que sa dette de 3 977,50 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde portant rejet de sa réclamation du 29 septembre 2023 par laquelle il a contesté le changement des modalités de remboursement du 13 septembre 2023 portant la retenue mensuelle à 130,50 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 2 771,33 euros correspondant à la totalité des sommes versées pour le remboursement de l’indu dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le département et la caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui verser une indemnité de 300 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 2 000 euros à verser à Me Lagarde, avocate de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* la requête est recevable ;
* l’indu en litige n’est pas justifié, alors qu’il a transmis les justificatifs de ses ressources de l’année 2021 ; il n’y a pas de preuve d’une différence de revenus à hauteur de 2 500 euros en 2021 ;
* des retenues ont été effectuées en méconnaissance du caractère suspensif du recours, notamment celle du 22 mars 2024 d’un montant de 1 091,64 euros ;
* la retenue de 130 euros n’était pas justifiée en application de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, alors qu’il disposait de 476 euros de revenu de solidarité active et qu’il avait les charges du quotidien ; la retenue dépassait donc les 35 % de saisie maximale dans sa tranche ;
* sa dette est passée de 1 097 euros à 4 000 euros sans explication, alors que son revenu fiscal de référence a diminué à 7 500 euros, ce qui révèle une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de Me Lagarde, pour M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, qu’il renonce à sa demande de renvoi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1985, est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité. Le 16 juin 2023, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 952,16 euros lui a été réclamé pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2023 (créance INK 001). Le 4 septembre 2023, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté implicitement par le président du conseil départemental de la Gironde le 6 novembre 2023. Le 13 septembre 2023, il a été informé d’un changement des modalités remboursement, la retenue mensuelle étant portée à 130,50 euros. Le 29 septembre 2023, il a formé une réclamation auprès du président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui a été rejetée implicitement. M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions, ainsi que la condamnation du département et de la caisse d’allocations familiales de la Gironde à lui verser une indemnité de 300 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la contestation de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État () ».
3. Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. Il résulte de l’instruction qu’au titre de ses ressources de l’année 2021, M. B a déclaré avoir perçu des revenus salariés de 5 715 euros. Or, il ressort des données transmises par l’administration fiscale qu’il a déclaré au titre de l’impôt sur le revenu avoir perçu des revenus salariés de 8 271 euros, ce dont la caisse d’allocations familiales justifie en défense. En dépit de la demande que la caisse lui a adressée, il ne produit pas, y compris devant le tribunal, l’intégralité de ses bulletins de salaire de l’année 2021. Il n’est donc pas établi, en l’état de l’instruction, que ces revenus étaient inférieurs à 8 271 euros cette année-là. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales lui a réclamé l’indu en litige d’un montant de 952,16 euros.
5. Par ailleurs, si M. B soutient que la caisse d’allocations familiales aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant passer sa dette de 1 097 euros à 3 977,50 euros, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la contestation des retenues :
6. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / À défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, des prestations familiales et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. / () / Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. / () ».
7. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue ».
8. Aux termes de l’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale : " Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : / I. Il est tenu compte : / a) De l’ensemble des catégories de ressources de l’allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l’article R. 532-3 et prises en compte : / – durant le trimestre de référence, dans le cas d’une prestation calculée trimestriellement et tant qu’un droit à une telle prestation est ouvert ; / – durant les périodes de référence, définies à l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation, prises en compte, selon le type de ressources, pour le calcul des aides personnelles au logement ; / – à défaut durant l’année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations. / Ces revenus s’entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l’article R. 532-3. / Il est fait application des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 à l’exception de la référence qui est faite dans ces articles à l’article R. 532-3 et sous réserve de l’application de l’alinéa précédent. Pour les ressources trimestrielles, il est également fait application des dispositions du cinquième alinéa de l’article R. 262-4, de l’article R. 262-13 et des articles R. 262-18, R. 262-19, R. 262-21 à R. 262-24 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des dispositions de l’article R. 821-4-1 du présent code. / Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ; / b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de l’allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu’ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l’adoption, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant et de l’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; sont également exclus les versements d’allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu’ils sont liés aux périodes congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l’article R. 821-8 et à l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles. / Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ; / c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d’emprunt, attestées par la pièce justificative fournie. / Lorsque les informations relatives aux charges de logement ainsi définies ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales, celles-ci sont réputées être égales à 25 % du montant des revenus et des prestations mentionnées aux a et b du I. Dans ce cas, l’organisme débiteur de prestations familiales en informe l’allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases, à défaut de réception de la justification du montant des charges de logement telles que définies à l’alinéa précédent. / II. Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I. / R / Ce revenu est pondéré selon la formule : / N / dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit : / – personne seule : 1,5 part ; / – ménage : 2 parts ; / – par enfant à charge : 0,5 part supplémentaire. / III. Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes : / 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 231 euros et 345 euros ; / 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 346 euros et 516 euros ; / 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 517 euros et 690 euros ; / 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 691 euros. / Il est opéré une retenue forfaitaire de 45 euros sur la tranche de revenus inférieure à 231 euros. / Lorsque les informations relatives aux revenus de l’allocataire et de son conjoint ou concubin ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 096 euros. Lorsqu’un droit à une prestation calculée sur des ressources trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne sont pas en possession de l’organisme débiteur des prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières ressources trimestrielles connues, puis est réputé égal à 1 096 euros. Dans ces deux cas, l’organisme débiteur de prestations familiales en informe l’allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus. / Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé mentionné à l’article précédent sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile de référence ".
9. En premier lieu, en adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le législateur a entendu que l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l’indu s’attache à l’exigibilité de la créance. Il en résulte que l’exercice d’un tel recours, de même d’ailleurs qu’une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l’administration ou devant les juges du fond, d’une part, à la possibilité pour l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active d’opérer une compensation avec les sommes dues à l’allocataire et, d’autre part, à l’émission, par le département, d’un titre exécutoire sur le fondement de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
10. Il résulte de l’instruction que M. B a pris connaissance de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 952,16 euros qui lui a été réclamé le 16 juin 2023 (créance INK 001) dès le 22 juin 2023. Il indique avoir formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde le 4 septembre 2023 et produit l’avis de réception daté du 6 septembre 2023. Son recours a ainsi été introduit postérieurement à l’expiration du délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles, ce qui faisait obstacle à son effet suspensif. Quant à sa réclamation du 29 septembre 2023 en contestation du changement des modalités de remboursement, elle ne saurait être regardée comme relevant du deuxième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Les retenues opérées par la caisse d’allocations familiales aux mois d’octobre et de novembre 2023 ne sauraient donc être regardées comme ayant méconnu l’effet suspensif du recours.
11. En second lieu, M. B soutient que le montant de la retenue mensuelle de 130,50 euros annoncée dans la lettre du 13 septembre 2023 serait excessif au regard de ses revenus et de ses charges. Toutefois, la caisse d’allocations familiales justifie avoir retenu, au titre du mois d’octobre 2023, un quotient familial de 550 euros calculé sur la base de ressources de 350 euros, de prestations de 781,78 euros, de charges de logement de 306,30 euros et de 1,5 part. Il ne résulte pas de l’instruction que ces montants seraient erronés et que les dispositions précitées des articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale auraient été méconnues. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du président du conseil départemental de la Gironde née le 6 novembre 2023 rejetant son recours en contestation de l’indu de revenu de solidarité active correspondant à la créance INK 001, ni celle de la décision implicite de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde rejetant sa réclamation du 29 septembre 2023 en contestation du changement des modalités de remboursement. En l’absence d’illégalité de ces décisions, ses conclusions indemnitaires doivent, par voie de conséquence, être aussi rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant tendant au remboursement des sommes déjà prélevées doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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