Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 janv. 2026, n° 2523041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2025 et 12 janvier 2026, M. H… E…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ; il n’est pas démontré que l’agent qui lui a notifié cette décision était habilité à y procéder ni qu’il a reçu l’information sur les principaux éléments de la décision dans une langue qu’il comprenait ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information et celles de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 portant règlement général sur la protection des données ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que la Croatie ne peut être regardée comme ayant donné un accord de reprise en charge juridiquement valide dès lors que, d’une part, il n’a pas présenté de demande d’asile en Croatie au sens de l’article 2 b) du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et, d’autre part, la Croatie n’a pas donné son accord pour sa reprise en charge au titre de l’article 18 du même règlement, sur le fondement duquel la France l’a saisie, mais au titre du paragraphe 5 de l’article 20, correspondant au cas d’une première demande d’asile retirée ;
- elle méconnaît les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
- elle méconnaît l’article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux personnes à charge ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Neraudau, avocate de M. E…, assisté de Mme F…, interprète.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant russe né le 17 janvier 1999, déclare être entré en France le 2 novembre 2025. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 7 novembre 2025 par le préfet de Maine-et-Loire. Il a été constaté en interrogeant le fichier D… qu’il aurait, le 30 octobre 2025, demandé la protection internationale aux autorités croates. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités croates ont accepté le 3 décembre 2025 de reprendre en charge M. E…. Par un arrêté du 19 décembre 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert à ces autorités.
En premier lieu, Mme B… G…, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, a reçu délégation du secrétaire général de la préfecture, chargé de l’administration de l’État dans ce département en application de l’article 45 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004, pour signer les catégories de décisions dont relève la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… A…, directrice de l’immigration par intérim, par arrêté du 2 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… n’ait pas été absente ou empêchée à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
Ainsi, s’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d’asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement.
En l’espèce, la décision en litige vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et indique que M. E… a antérieurement présenté, le 30 octobre 2025, une demande d’asile en Croatie. Aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe n’imposait en tout état de cause au préfet de mentionner les facteurs de vulnérabilité dont le requérant s’est prévalu. Cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et se trouve, par suite, suffisamment motivée au regard des principes exposés ci-dessus. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est vu remettre, le 7 novembre 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressé le 7 novembre 2025, sont rédigés en russe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du recueil d’informations et du résumé de l’entretien individuel sur lesquels il a également apposé sa signature. La circonstance que ces brochures ont été remises à l’intéressé postérieurement au recueil de ses empreintes digitales aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) n° 603/2013 « D… » est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que son droit à l’information prévu par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu. Par suite le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 7 novembre 2025 à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet établit que l’entretien a été conduit par un agent titulaire de la fonction publique affecté au guichet unique des demandeurs d’asile à la préfecture de Maine-et-Loire, secrétaire administratif de classe supérieure, dont il communique l’identité, et auquel le préfet a d’ailleurs délégué sa signature à cette fin. Compte tenu de son grade et de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Aucun élément du dossier ne laisse supposer que cet entretien n’aurait pas été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, le préfet établit que cet entretien a été conduit en russe, langue que le requérant a déclaré comprendre. Enfin, le compte rendu de cet entretien relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Aux fins du présent règlement, on entend par (…) b) « demande de protection internationale », une demande de protection internationale au sens de l’article 2, point h) de la directive 2011/95/UE ». Aux termes de l’article 2 de la directive 2011/95/ UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) h) « demande de protection internationale», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la présente directive et pouvant faire l’objet d’une demande séparée ».
En vertu de l’annexe II du règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue une preuve pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le « résultat positif fourni par D… par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement D… (…) ». Il résulte en outre des dispositions de l’article 11 du règlement n° 603/2013 dit « D… » qu’une personne y est identifiée non par son identité mais par le numéro de référence attribué par l’État membre dans lequel ses empreintes ont été prélevées initialement. L’article 24 de ce règlement précise que ce numéro de référence « permet de rattacher sans équivoque des données à une personne spécifique », et que le chiffre suivant la ou les lettres d’identification désignant l’État membre indique « la catégorie de personnes ou de demandes ». Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que le chiffre « 1 » désigne les demandeurs de protection internationale.
M. E… soutient que ses empreintes digitales ont été relevées en Croatie sans son consentement et qu’il n’a présenté aucune demande d’asile dans ce pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d’un document émanant de la direction générale des étrangers en France daté du 7 novembre 2025, que les recherches effectuées sur le fichier européen D… à partir du relevé décadactylaire de l’intéressé ont permis de constater que ses empreintes étaient identiques à celles relevées le 30 octobre 2025 par les autorités croates sous le numéro HR 1 2505708629K. Il en résulte que M. E…, qui ne soutient pas avoir présenté une demande de protection en Croatie sur un autre fondement, a été enregistré dans ce pays comme y ayant déposé une demande d’asile. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause les données relevées par le système D…, ce que ne sauraient constituer les allégations du requérant sur les conditions du recueil de ses empreintes digitales par les autorités croates, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur de droit en saisissant la Croatie d’une demande de reprise en charge au motif qu’il a présenté une demande d’asile dans ce pays. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En septième lieu, aux termes du paragraphe 5 l’article 20 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable. / Cette obligation cesse lorsque l’État membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre État membre. / Toute demande introduite après la période d’absence visée au deuxième alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui a introduit dans un autre État membre une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande pendant le processus de détermination de l’État membre responsable.
Les autorités Croates ont accepté la reprise en charge de M. E… sur le fondement de ces dispositions, ce qui suffit à fonder la décision de transfert. La circonstance que les autorités françaises, ayant constaté que les empreintes de l’intéressé ont été enregistrées en Croatie au titre du dépôt d’une demande d’asile, ont sollicité sa reprise en charge au visa de l’article 18.1.b du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, correspondant à la situation dans laquelle la demande d’asile est en cours d’examen par l’État membre requis, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige et ne révèle pas de défaut d’examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé en ce sens doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… se trouverait en situation de dépendance à l’égard de sa sœur titulaire d’une carte de résident en France, au sens de dispositions citées ci-dessus, ce qui ne saurait être déduit ni des pièces médicales produites par le requérant ni de l’attestation établie par sa sœur pour les besoins de la cause. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait en Croatie des défaillances dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles doivent être regardées comme présentant un caractère systémique et exposant par elles-mêmes le requérant à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations citées au point 20.
D’autre part, le requérant fait valoir qu’à son arrivée en Croatie il a été arrêté brutalement par les forces de sécurité, qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète ni accéder à un examen de santé et des soins alors qu’il souffrait de douleurs, et que ses empreintes ont été relevées sous la contrainte sans explications. Toutefois, ces allégations et la documentation à caractère général produite par le requérant ne suffisent à établir ni que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni que l’intéressé, qui a quitté la Croatie le lendemain de son arrivée dans ce pays, serait susceptible de ne pas pouvoir y bénéficier d’une prise en charge matérielle durant l’examen de sa demande, incluant l’accès à des soins médicaux appropriés. Enfin, s’il se prévaut de la présence en France de sa mère, dont la demande d’asile est actuellement pendante devant la Cour nationale du droit d’asile, et de sa sœur, titulaire d’une carte de résident, chez laquelle il est actuellement hébergé, M. E…, âgé de vingt-six ans et qui n’entretient pas de lien de dépendance avec les intéressées comme il est dit au point 19, n’apporte pas d’élément propre à établir qu’il aurait antérieurement entretenu avec celles-ci des liens familiaux d’une particulière intensité. Dans ces conditions, le requérant n’est fondé à soutenir ni que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues, ni que sa situation personnelle imposait d’instruire sa demande d’asile en France et que le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, et méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. H… E…, au ministre de l’intérieur, et à Me Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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