Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 janv. 2026, n° 2524917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé, une attestation de prolongation d’instruction ou un rendez-vous lui permettant de régulariser sa situation dans un délai de quarante-huit heures assortie d’une astreinte en cas de non-exécution.
Elle soutient que :
-
l’urgence est caractérisée, dès lors qu’en l’absence de document son contrat d’alternance a été suspendu la plaçant ainsi dans une situation de perte imminente d’alternance compromettant la poursuite de son année universitaire ;
-
la mesure sollicitée est utile ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que sa situation est entièrement imputable au retard de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 30 mai 2025, Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 18 avril 2001, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour. Une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui a été délivrée le 31 août 2025 valide jusqu’au 29 novembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction ou un rendez-vous lui permettant de régulariser sa situation dans un délai de quarante-huit heures assortie d’une astreinte en cas de non-exécution.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une demande de titre de séjour le 30 mai 2025 et s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 31 août 2025 au 29 novembre 2025, de sorte que son dossier doit être regardé comme complet. En l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est ainsi née et il est loisible à la requérante, si elle s’y croit recevable et fondée, de contester la légalité de cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension. Dans ces conditions, la requête de Mme B… tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un récépissé ou un rendez-vous en préfecture ferait obstacle à l’exécution de la cette décision implicite de rejet. Par suite, la condition, posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Goudenèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Aide juridictionnelle
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Recours administratif ·
- Sérieux ·
- Éducation nationale ·
- Scolarité ·
- Urgence ·
- Apprentissage
- Département ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Classes ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement ·
- Auteur ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Stipulation
- Université ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Juge des référés ·
- Précompte ·
- Gestion administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Subrogation ·
- Thérapeutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Attaque ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Présomption
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Scientifique ·
- Affection ·
- Littérature ·
- Lien ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Administration ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décret
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Protection ·
- Demande ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.