Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 sept. 2025, n° 2506562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, le préfet de la Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales :
1°) d’ordonner la suspension, dans un délai de quarante-huit heures, de l’exécution de la décision non matérialisée, révélée le 23 septembre 2025, par laquelle le maire de Laruscade a apposé deux drapeaux palestiniens sur la façade de l’hôtel de ville et les a accompagnés d’écriteaux relatifs au conflit israélo-palestinien ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Laruscade de retirer les drapeaux palestiniens de la façade de la mairie et d’ôter les écriteaux qui les accompagnent, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Le préfet soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision non matérialisée du maire de Laruscade porte gravement atteinte au principe de neutralité des services publics ;
— le pavoisement d’autres drapeaux que le drapeau tricolore doit respecter le principe de neutralité des services publics ; il en va ainsi, en l’espèce, du drapeau palestinien ; il en va de même des écriteaux relatifs au conflit israélo-palestinien ;
— le bâtiment concerné est à la fois le siège de l’administration municipale mais également le siège du service postal, qui accueille un large public ;
— le contenu et le message des écriteaux apposés, lesquels relaient le message d’un responsable politique, montre le caractère politique de cette décision ;
— les drapeaux palestiniens et ces écriteaux ne peuvent être regardés comme un unique symbole de soutien à la population palestinienne, mais doivent aussi être considérés comme la revendication d’une opinion politique qui échappe à la compétence de la commune ;
— ce type de pavoisement ou de revendications, dans le contexte de regain de tensions au Proche-Orient et de recrudescence d’actes antisémites, est susceptible de causer des troubles à l’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, à 10h30, la commune de Laruscade, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, à 16h00, le 24 septembre 2025, le maire a fait retirer les drapeaux et les écriteaux apposés sur la façade de la mairie ; le litige est désormais privé de son objet.
Vu :
— la décision, même non matérialisée, dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 24 septembre 2025 sous le n° 2506561 par laquelle le préfet de la Gironde demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le jeudi 25 septembre 2025, à 11h00, en présence de Mme Delhaye, greffière :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de M. A, pour le préfet de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et prend acte du retrait des drapeaux et des écriteaux litigieux ;
— les observations de Me Lafond, substituant Me Simon, pour la commune de Laruscade, qui maintient ses conclusions en défense ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 septembre 2025, les services de la sous-préfecture de Blaye ont constaté la présence de deux drapeaux palestiniens apposés sur la façade de la mairie de Laruscade (33), accompagnés d’écriteaux comportant des messages relatifs au conflit israélo-palestinien. Le préfet de la Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner la suspension de la décision municipale révélée par ce double constat.
2. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. () ».
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il résulte de l’instruction, comme cela est attesté par les photographies et le constat produits en défense par la commune, que les deux drapeaux palestiniens et les cinq écriteaux relatifs au conflit israélo-palestiniens qui avaient été apposés en façade de la mairie de Laruscade ont été retirés intégralement le 24 septembre 2025, après l’enregistrement de la requête préfectorale. Le représentant de la préfecture a pris acte à l’audience de ce retrait. Le retrait matériel de ces drapeaux et écriteaux doit être regardé comme la décision de retrait de la décision du maire de Laruscade révélée par l’apposition des signes litigieux en façade de l’hôtel de ville le 23 septembre 2025. Par suite, le litige est désormais privé d’objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par le préfet de la Gironde.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la commune de Laruscade au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le préfet de la Gironde sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Laruscade présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde et à la commune de Laruscade.
Fait à Bordeaux, le 25 septembre 2025
Le juge des référés,La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Scientifique ·
- Affection ·
- Littérature ·
- Lien ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Aide juridictionnelle
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Recours administratif ·
- Sérieux ·
- Éducation nationale ·
- Scolarité ·
- Urgence ·
- Apprentissage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Classes ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement ·
- Auteur ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Protection ·
- Demande ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Attaque ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Présomption
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Solidarité ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Administration ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Décret
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.