Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2521874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Taelman et Me Le Pors, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer son dossier dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, un titre de séjour ayant été accordé à M. A… le 19 septembre 2025, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et ne maintenir que sa demande relative aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de justice. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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