Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mars 2026, n° 2602204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, la commune de Montluel, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Thiry (Selarl BLT Droit Public) demande au juge des référés de désigner un expert chargé, d’une part, d’examiner le bâtiment situé rue Commandant A… C… à Montluel, parcelles cadastrées AE 658 et AE 659, propriété de la société Cosy Casa, d’autre part, de vérifier que les mesures de fermeture d’accès au site et de bouchement des ouvertures sont de nature à mettre fin durable aux dangers au sens de l’article L. 511-21 du code de la construction et de l’habitation et enfin, de préciser les mesures nécessaires à mettre en œuvre pour une mise en sécurité pérenne des ouvrages.
Elle soutient que :
- par ordonnance du 25 juillet 2025, le tribunal a désigné M. D… en qualité d’expert, aux fins qu’il se prononce sur l’existence d’un danger imminent ; l’expert a rendu son rapport le 4 août 2025 dans lequel il conclut que certains travaux sont nécessaires, justifiant la prise d’un arrêté de péril imminent et dresse une liste de travaux à réaliser pour sécuriser le bâtiment ;
- le 19 août 2025, le maire de la commune a notifié à la société Cosy Casa un arrêté de péril imminent, la mettant en demeure d’exécuter les travaux urgents préconisés par l’expert ; le maire a adopté un arrêté complémentaire le 18 septembre 2025 ;
- deux visites ont eu lieu les 13 novembre 2025 et 20 janvier 2026 ;
- l’expert sollicitée vise à vérifier si les mesures mises en œuvre par la société Cosy Casa sont de nature à mettre durablement fin aux dangers, avant l’adoption d’un arrêté de mainlevée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : « (…) Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 ». Aux termes de l’article L. 511-9 de ce code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. (…) Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-21 de ce code : « Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l’autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l’article L. 511-14. Si elles n’ont pas mis fin durablement au danger, l’autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2. ».
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2509451 du 25 juillet 2025, le juge des référés du Tribunal a désigné M. D… en qualité d’expert, avec pour mission, notamment, d’examiner le bâtiment situé rue Commandant A… C… à Montluel, parcelles cadastrées AE 658 et AE 659 et de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent. Ainsi que le fait valoir la commune, dans son rapport remis le 4 août 2025, l’expert a conclu que certains travaux étaient nécessaires et justifient la prise d’un arrêté de péril imminent, dressant également une liste de travaux à réaliser pour sécuriser le bâtiment.
Par la présente requête, la commune de Montluel sollicite une expertise sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation afin de vérifier si les mesures mises en œuvre par la société Cosy Casa sont de nature à mettre durablement fin aux dangers, avant l’adoption d’un arrêté de mainlevée. Toutefois, alors qu’il n’est pas fait état de nouveaux désordres susceptibles de caractériser l’existence d’une situation de péril distincte de celle qui avait initialement motivé la procédure engagée, les dispositions susvisées ne comportent pas la possibilité pour le maire d’obtenir du tribunal la désignation d’un expert afin de vérifier que les mesures préconisées dans son arrêté de mise en sécurité ont été mises en œuvre. Dans ces conditions, et alors qu’il appartient au maire, dans de telles circonstances, de s’assurer de la bonne et complète exécution de l’arrêté de péril imminent, au besoin avec le concours d’un homme de l’art choisi par ses propres soins et en usant, le cas échéant, du pouvoir de substitution dont il dispose en cas de carence des propriétaires, la demande d’expertise présentée par la commune de Montluel ne saurait recevoir satisfaction.
Il s’ensuit que la requête présentée par la commune de Montluel doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Montluel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montluel.
Fait à Lyon, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Juan B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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