Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2401462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 7 et 28 novembre 2024 et 27 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Wandrey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 30 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— à supposer que ses conclusions doivent être redirigées contre le courriel du 13 novembre 2024 clôturant sa demande, cette décision est entachée des mêmes illégalités exposées ci-dessus ainsi que d’un vice d’incompétence, d’un vice de forme et d’un défaut d’examen.
Le préfet de La Réunion, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les observations de Me Wandrey, représentant Mme A,
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante mauricienne née le 28 juin 1989, a présenté, le 30 novembre 2023, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français. Du silence gardé par le préfet de La Réunion pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 30 mars 2024. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère d’un enfant français né le 18 mars 2023 à Saint Pierre de sa relation avec un ressortissant français et que la famille réside à une même adresse depuis la naissance de l’enfant. Si la requérante est retournée à l’île Maurice à compter du 9 septembre 2023, il ressort des pièces du dossier que ce séjour lui a permis d’obtenir un visa « vie privée et familiale » valable du 7 octobre 2023 au 5 janvier 2024 avant de retourner à Saint Pierre le 8 octobre 2023 et de déposer sa demande de titre de séjour. Pour démontrer la contribution effective des deux parents à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, Mme A produit une attestation d’affiliation de l’enfant à la caisse générale de sécurité sociale du père, une attestation de paiement de prestations familiales au bénéfice de la famille ainsi que de nombreuses factures entre les mois de juillet 2023 et de septembre 2024. Bien que certaines des pièces produites sont postérieures à la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, Mme A démontre effectivement sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant, tout comme celle de son père. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le préfet de La Réunion a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour née le 30 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet de La Réunion délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Wandrey, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mars 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Wandrey une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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