Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2026, n° 2504188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Mazardo, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 juin 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait interdiction d’exercer les activités visées à l’article L. 212-1 du code du sport auprès de mineurs pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au désistement d’office de M. A….
Vu :
- l’ordonnance n° 2604192 de la juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) » et aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par une ordonnance n° 2504192 du 22 août 2025, la juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 18 juin 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait interdiction d’exercer les activités visées à l’article L. 212-1 du code du sport auprès de mineurs pour une durée de six mois, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance au requérant, intervenue le 25 août 2025 mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, il sera réputé s’être désisté de cette requête par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. A… n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai qui lui était imparti et n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 30 avril 2026
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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