Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 mai 2026, n° 2502841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et l’intégration, la communication de l’entier dossier qui a permis à son collège médical de se prononcer et de l’inviter à présenter ses observations ;
2°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et, en tout état de cause, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sans délai;
4°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que : l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le médecin rapporteur était présent lors de la délibération du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et l’intégration en méconnaissance de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français : elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Michaud.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 6 mars 1992, déclare être entrée en France le 15 juillet 2019. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé dont elle a demandé le renouvellement par un courrier du 29 mars 2023. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le 13 décembre 2024 au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de titre de séjour en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (..). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme B…, le médecin ayant établi le rapport médical le 12 décembre 2024, ne participait pas au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant rendu l’avis émis le 26 décembre suivant. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis préalable à la décision attaquée aurait été rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, par un avis du 26 décembre 2024, dont le préfet s’est approprié les termes, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces médicales produites au dossier que Mme B… est atteinte du syndrome du VIH. La requérante fait valoir qu’elle bénéficie d’un traitement par Juluca, lequel pourrait être substitué au Dovato et qu’aucun de ces deux traitements ne figurent sur la liste des médicaments essentiels au Cameroun. Toutefois, le préfet verse en défense des fiches MedCoi qui justifient de la disponibilité d’un suivi médical de la pathologie du VIH et de la présence de traitements antirétroviraux au Cameroun notamment associant les molécules dolutegravir et lamivudine qui composent le Dovato. De la même manière, si Mme B… se prévaut de la défaillance du système de santé au Cameroun, il ne ressort pas de la seule fiche établie par l’organisation suisse d’aide aux réfugiés versée au dossier qu’elle ne pourrait avoir accès à son traitement au Cameroun. Enfin, si elle fait valoir que la suspension par le gouvernement américain des financements octroyés au Cameroun en février 2025 a impacté le système de santé camerounais, il ne ressort pas de ce seul élément que l’accès aux traitements antirétroviraux serait devenu impossible. Ainsi, Mme B…, ne remet pas en cause, par les pièces produites, les constatations du collège de médecins de l’OFII dans son avis. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet, qui a procédé à l’examen actualisé de sa situation, a méconnu les dispositions précitées ou entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de son illégalité. Par suite, elle n’est pas plus fondée à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle est une ressortissante camerounaise, entrée en France en 2019 et qui a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé dont elle demande le renouvellement, il ne ressort pas de ces seuls éléments que le préfet du Puy-de-Dôme aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-8 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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