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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2026, n° 2521958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, la société par actions simplifiée Parc éolien des vignes, représentée par Me Di Chiara et Me Gelas, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la contribution sur la rente infra-marginale d’électricité (CRIM) mise à sa charge pour des montants de 707 223 euros et 870 546 euros au titre des périodes allant du 1er juillet au 30 novembre 2022 et du 1er juillet au 31 décembre 2023 ;
2°) de prononcer la restitution des sommes versées, assorties des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er novembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Aux termes de l’article 344-0 A de l’annexe III du code général des impôts : « Le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des grandes entreprises créé par arrêté pour : (…) / 5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou au 6° ; (…) ».
4. La société Parc éolien des vignes demande la décharge de la contribution sur la rente infra-marginale d’électricité (CRIM) mise à sa charge pour des montants de 707 223 euros et
870 546 euros au titre des périodes allant du 1er juillet au 30 novembre 2022 et du 1er juillet au
31 décembre 2023 ainsi que la restitution de ces sommes. Il résulte de l’instruction, et notamment des liasses fiscales déposées au titre de l’exercice 2024, que le lieu de dépôt des déclarations fiscales de la société est fixé au service chargé des grandes entreprises, dont la direction a son siège dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête de la société du Eoliennes de Rully relève, en application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de la société du parc éolien des vignes est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Parc éolien des vignes, à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France, à la direction des grandes entreprises et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHE
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