Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2524497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2524497 le 25 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les motifs de la décision implicite attaquée ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 23 janvier 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2526328 le 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 25 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Sangue, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n’ayant pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation constitutif d’une erreur de droit ;
- le préfet s’est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les observations de Me Sangue, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 11 novembre 1998, a déposé le 9 mars 2022 une demande de titre de séjour que le préfet de police a rejetée par une décision du 31 juillet 2024. Le tribunal a annulé cette décision du 31 juillet 2024 par un jugement du 31 janvier 2025 n° 2426702/6-2. Il a également notamment enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B…. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de police lui a expressément refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions du 25 juillet 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2524497 et 2526328, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2526328 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
M. B… a été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2026. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité des décisions du 25 juillet 2025 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe de la division de l’AES et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté du 25 juillet 2025 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B… ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à son destinataire de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. En outre, l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne et qui est suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions du 25 juillet 2025 doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort en particulier de la confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour du 9 mars 2022 que M. B… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait demandé, lors de sa convocation en préfecture le 21 mars 2025 dans le cadre de l’exécution du jugement précité du tribunal du 31 janvier 2025, que sa demande soit également instruite sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de ses liens personnels et familiaux en France. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit et n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation faute d’avoir analysé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). »
M. B… déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2018 et il établit par le dossier cohérent de pièces nombreuses et variées versé à l’instance qu’il y a résidé habituellement depuis cette date. Il exerce en qualité d’agent de service professionnel pour la société Atalian Propreté depuis le 1er juin 2023 et, depuis le 1er janvier 2024, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Si le préfet de police retient dans son arrêté que M. B… « dispose d’une proposition de contrat de travail pour le métier d’agent d’entretien en restauration », il n’en résulte pas qu’il se serait mépris sur l’emploi exercé par M. B… et sur son ancienneté professionnelle. Bien que ce dernier résidait habituellement en France depuis près de sept ans à la date des décisions attaquées, au regard, d’une part, de l’ancienneté de son intégration professionnelle, qui n’est pas importante, de son absence de qualification et, d’autre part, de l’absence d’attaches familiales ou de liens privés durables que M. B… aurait en France, le préfet de police, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Compte tenu de la situation personnelle de M. B…, telle que décrite au point 9 du présent jugement, le préfet de police n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ce refus, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de police du 25 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de M. B… d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée dans l’instance n° 2526328.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2526328 de M. B… est rejeté.
Article 3 : La requête no 2524497 de M. B… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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