Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 18 févr. 2026, n° 2404361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404361 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2024 et le 3 septembre 2025, M. C… B… forme opposition à la contrainte en date du 14 mai 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole Alpes du Nord lui réclame le remboursement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 117,11 euros.
Il soutient que :
- il a toujours déclaré l’intégralité de ses revenus
;
- il n’a jamais reçu la mise en demeure du 13 février 2024 ;
- il n’a pas pu former de recours contre l’indu ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 juin 2025 et le 13 novembre 2025, la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête de M. B… est tardive ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 14 janvier 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… bénéficiait de l’aide personnalisée au logement versée par la Mutualité sociale agricole Alpes du Nord. Suite à la révision des ressources de référence pour le calcul de ses droits, un indu lui a été notifié le 21 août 2023 pour un montant de 2 164,80 euros. Le 13 février 2024, la Mutualité sociale agricole lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 1 117,11 euros, solde de l’indu litigieux puis a émis à son encontre une contrainte en date du 14 mai 2024. M. B… forme opposition à cette contrainte.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Dans le cadre d’une opposition à contrainte pour le recouvrement d’une aide personnelle au logement et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l’acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3.
5. M. B… ne conteste pas avoir reçu le courrier du 21 août 2021, envoyé par courrier recommandé, qui lui notifiait l’indu d’aide personnalisée au logement litigieux, précisait le détail de la créance et lui indiquait qu’il pouvait la contester devant la commission de recours amiable, ce qu’il ne soutient pas avoir fait. Pour sa part, l’administration établit avoir régulièrement notifié à M. B… une mise en demeure en date du 13 février 2024. Le pli contenant cette mise en demeure, qui comportait la mention des voies et délais de recours et la possibilité de la contester devant le directeur de la Mutualité sociale agricole, a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié. M. B… ne peut par suite plus contester le bien-fondé de l’indu mais seulement la régularité et la forme de la contrainte.
6. En l’espèce, la contrainte du 14 mai 2024 comporte la mention de l’indu et son montant, le motif de cet indu et la période concernée, se réfère à la mise en demeure du 13 février 2024 et indique que faute de paiement dans les quinze jours, elle pourra faire l’objet d’une exécution forcée. Elle est par suite suffisamment motivée.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la mutualité sociale agricole tirée de la tardiveté de la requête, au demeurant non fondée, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Économie sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Site ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Opérateur ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Site ·
- Monument historique ·
- Permis de construire ·
- Historique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Gestion comptable ·
- Théâtre ·
- Sociétés ·
- Réhabilitation ·
- Marchés de travaux ·
- Commune ·
- Pénalité de retard
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Empreinte digitale ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Autriche ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Hôtel
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Provision ·
- Débours ·
- Santé ·
- Frais de transport ·
- Transport ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Saisie ·
- Annulation ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Droit commun
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Prothése ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.