Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 nov. 2025, n° 2507683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Sogetrel, Sas Abadie Services |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 octobre et 13 novembre 2025, la Sas Abadie Services, représentée par Me Gaspar, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure de passation du lot n° 5 « Courant fort- Courant faible » du marché public de travaux ayant pour objet la construction d’un institut de formation aux métiers de la Santé pour le centre hospitalier de Narbonne, lancée par le Centre hospitalier de Perpignan en qualité d’établissement support du GHT Aude – Pyrénées ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Perpignan a méconnu l’article R. 2181-2 code de la commande publique, faute de lui avoir communiqué, alors qu’elle en avait fait la demande, les éléments l’ayant conduit à ne pas rejeter l’offre de la société Sogetrel comme étant anormalement basse, notamment le montant des offres des autres candidats ainsi que la moyenne desdites offres, ce, sans aucune justification particulière, alors qu’au surplus, les offres de prix globales des candidats non retenues sont librement communicables et ne sont pas couvertes par le secret industriel et commercial comme l’admet la CADA dans son avis n° 20165667 du 9 février 2017.
- le centre hospitalier a, à tort, retenu l’offre de la société Sogetrel, qui est anormalement basse au sens de l’article L. 2152-5 du code la commande publique, alors qu’au vu des indices concordants dont elle disposait, elle aurait dû mettre en œuvre la procédure de détection prévue à l’article L.2152-6 du code de la commande publique, sans pouvoir, faute d’avoir comparé l’offre retenue avec la moyenne des offres des candidats, l’écarter au seul motif que cette offre est conforme à l’estimation du centre hospitalier à hauteur de 230 620,58 € TTC, alors qu’elle est en fait inférieure de 12% et de surcroît, elle est inférieure de presque 30% avec la sienne classée deuxième ; et alors qu’il a été jugé, à plusieurs reprises, qu’une offre inférieure de 30% au montant moyen des offres reçues doit faire l’objet d’une demande de justification ; ce faisant, en estimant que cette offre ne semblait pas anormalement basse, et en s’abstenant donc de solliciter des justifications du candidat, le centre hospitalier a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 et 14 novembre 2025, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la communication imposée par l’article R. 2181-2 du code de la commande publique ne porte que sur deux éléments que sont les motifs de rejet de l’offre du candidat évincé et les caractéristiques et avantages de l’offre de l’attributaire et il a été fait droit à la demande de la requérante, dans le cadre de son courrier du 24 octobre 2025, s’agissant de l’offre globale de la société Sogetrel, seule demande alors recevable, puis lui ont été transmises l’estimation financière du lot n°5 et la méthode de notation du critère « proposition financière » ;
- l’offre retenue, qui correspond au chiffrage estimé par l’administration, ne peut être qualifiée d’anormalement basse, en outre, l’écart entre l’offre de l’attributaire et l’offre de la société concurrente n’est pas probant, étant précisé qu’un écart de 21%, 26% voire même 37% n’a pas été considéré comme manifeste ; de plus, il n’a été relevé aucune incohérence au niveau de l’offre de l’attributaire, que ce soit pour les quantités ou les prix – certains étant d’ailleurs supérieurs à ceux pratiqués par la société requérante ; l’estimation du pouvoir adjudicateur est fondée sur deux éléments pour arrêter le montant prévisionnel du lot n°5 à 263 356 euros TTC, d’une part, les coûts de deux bâtiments de consultation de 1 300 et 900 m², réalisés est 2020 et 2023, sur la base des offres reçues pour ces deux marchés de travaux, il a été constaté un ratio, pour le CFO/CFA, de 100 euros/m², qui, rapporté au lot n°5 du présent marché, pour une surface du futur bâtiment IFSI d’environ 2500 m², représente un montant estimatif de 250 000 euros et, d’autre part, en prenant comme référence le Pavillon Saint-Paul 2, réalisé en 2023, pour constater que le montant du lot CFO/CFA de ce marché représentait entre 12.5% et 13% du montant total des travaux, ce qui, transposé au montant estimatif du marché en cause (soit 2 098 068 euros TTC), représente un montant de 263 356 euros TTC pour le lot CFA en litige.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, la Sas Sogetrel, représentée par Me Chavassieux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le seul écart de prix entre deux offres ne suffit pas à caractériser une offre comme anormalement basse et, notamment pas un écart de moins de 30%, singulièrement quand cette offre est conforme aux estimations réalisées par l’acheteur ;
la requérante, à qui incombe la charge de la preuve, se contente ici de procéder par voie d’allégation sans apporter aucun élément de nature à démontrer en quoi l’offre retenue ne correspondrait pas à une réalité économique et serait ainsi susceptible de compromettre la bonne exécution du marché, alors que les prix qu’elle a pratiqués avec le centre hospitalier de Perpignan correspondent aux prix qu’elle pratique habituellement avec d’autres acheteurs publics et qu’elle bénéficie d’une situation financière solide avec un chiffre d’affaires de 522 millions d’euros H.T en 2024 et d’un résultat net de 11 millions d’euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Souteyrand,
- les observations de :
. Me Gaspar, représentant la Sas Abadie Services requérante, qui maintient que l’absence de mise en œuvre de la procédure de suspicion d’offre anormalement basse a été de nature à la léser, car cette procédure aurait pu permettre d’écarter la société Sogetrel et donc de la retenir, puisqu’elle est classée deuxième,
. Me Bourcerrier représentant le centre hospitalier de Perpignan,
. Me Chavassieux, représentant la société Sogetrel, qui ajoute que sa cliente a pu ajuster ses prix en procédant au métrage réel du câblage électrique requis pour le marché lequel s’est avéré inférieur à celui, présenté titre indicatif et non contractuel, par le centre hospitalier.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 17 juillet 2025, le Centre hospitalier de Perpignan, en qualité d’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire Aude Pyrénées, a lancé une consultation en procédure adaptée en vue de l’attribution de marchés publics de travaux, à prix global et forfaitaire, pour la construction d’un institut de formation aux métiers de la santé pour le centre hospitalier de Narbonne. La Sas Abadie Services, dont l’offre a été classée deuxième sur quatre, derrière celle de la Sas Sogetrel, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation, pour le lot n° 5 « courant fort – courant faible », au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du marché :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. (…) ». Et, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, Aux termes de l’article L. 2181-1 du Code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 2181-1 du même code prévoit que : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Et, l’article R. 2181-3 dudit code précise : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ».
5. Il résulte de l’instruction que, d’une part, à la suite de sa demande du 24 octobre 2025, le centre hospitalier de Perpignan a communiqué à la société Abadie Services l’offre globale de la société Sogetrel puis, dans le cadre de la présente instance, lui ont été transmises l’estimation financière du lot n°5 et la méthode de notation du critère « proposition financière ». Par suite, et alors qu’aucune des dispositions précitées ne le prévoit, en refusant de transmettre à la requérante la moyenne des offres de l’ensemble des candidats, la méthode mise en œuvre et les éléments pris en considération pour détecter les offres susceptibles d’être anormalement basse et les raisons l’ayant conduit à considérer que l’offre de la société Sogetrel n’était pas manifestement sous-évaluée, le centre hospitalier de Perpignan n’as pas méconnu les obligations d’information des candidats évincés lui incombant.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L’article L. 2152-6 du même code dispose : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2152-3 dudit code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter (…) ». Et, aux termes de l’article R. 2152-4 de ce code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés (…) ».
7. Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
8. Il résulte de l’instruction que l’offre de l’attributaire d’un montant de 230 621 euros TTC est inférieure de 28,78 % à celle de la requérante et de 31 et 34% à celles des deux autres entreprises candidates. Toutefois, elle n’est que de 12% inférieure par rapport au prix estimé de 250 000 euros du lot CFO/CFA du futur bâtiment IFSI d’environ 2500 m² pour un coût total estimé de 2 098 068 euros TTC. Or, les prix du lot en cause a été établi en se fondant sur un ratio du prix du m² pour les mêmes travaux CFO/CFA (courant fort – courant faible) calculé à partir des coûts constatés pour la construction de deux bâtiments de consultation de 1 300 et 900 m², réalisés est 2020 et 2023, et du Pavillon Saint-Paul 2, réalisé en 2023, dont il ressortait du marché correspondant que le montant du lot CFO/CFA représentait entre 12.5% et 13% du montant total des travaux. Par suite, d’une part, en admettant même qu’à l’appui de conclusions d’un candidat évincé pour un motif qui n’est pas tiré du caractère anormalement bas de son offre, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soit ici opérant, compte tenu de ce qui précède et alors que la société Sogetrel se prévaut de ce qu’elle a pu ajuster ses prix en procédant au métrage réel du câblage électrique requis pour le marché lequel s’est avéré inférieur à celui présenté titre indicatif et non contractuel par le centre hospitalier, ce qui explique que son prix est inférieur à celui estimé, le centre hospitalier de Perpignan est fondé à faire valoir qu’il ne disposait pas d’indices suffisant pour suspecter que l’offre de la société Sogetrel était manifestement sous-évaluée et de nature à compromettre l’exécution du marché. D’autre part, au regard de ces mêmes éléments, la société requérante n’établit pas, notamment eu égard à la seule circonstance que le prix proposé par la société Sogetrel soit inférieur de 30 % environ par rapport à la moyenne des prix des trois concurrents évincés, que l’offre de celle-ci est manifestement sous-évaluée et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée d’anormalement basse. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique et doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de la procédure initiée par le centre hospitalier de Perpignan pour la passation du marché en vue de construction d’un institut de formation aux métiers de la santé pour le centre hospitalier de Narbonne.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Perpignan, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser les frais non compris dans les dépens que la société Abadie Services a exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Abadie Services une somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier de Perpignan en application des mêmes dispositions et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Abadie Services une somme à verser à la société Sogetrel en application de ces mêmes dispositions
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Sas Abadie Services est rejetée.
Article 2 : La Sas Abadie Services versera une somme de 2 000 euros au centre hospitalier de Perpignan en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions société Sogetrel en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Abadie Services, au centre hospitalier de Perpignan et à la Sas Sogetrel.
Fait à Montpellier, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025.
La greffière,
S. Lefaucheur
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