Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2424109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points du capital de points de son permis de conduire pour une infraction commise le 15 octobre 2023.
Il soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Le paiement de l’amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l’infraction.
3. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée.
4. Pour demander l’annulation des décisions contestées, M. A… se borne à faire valoir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction au code de la route constatée le 15 octobre 2023 et désigne le conducteur à qui il avait loué sa voiture. Si le requérant indique avoir formulé une requête en exonération il n’établit pas que sa requête aurait été regardée comme recevable et qu’elle aurait conduit à l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l’infraction est établie et M. A… ne saurait utilement soutenir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction en litige.
5. Il suit de là que la requête de M. A…, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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