Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2113075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2021, le 19 janvier 2022 et le 22 septembre 2022, A Kersun, représentée par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le maire de La Plaine-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour l’agrandissement du camping « les Vallons de l’Océan » sur un terrain situé 2 route de la Tabardière à La Plaine-sur-Mer ;
2°) d’enjoindre au maire de La Plaine-sur-Mer de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Plaine-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
A Kersun soutient que :
— la signature de l’acte méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le recours au tampon en lieu et place d’une signature manuscrite empêchant de vérifier le véritable signataire de l’acte ;
— la décision de refus de permis d’aménager est fondée sur une instruction irrégulière de la demande ;
— le maire de La Plaine-sur-Mer a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé dans un village existant au sens de cet article.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 10 février 2022, la commune de La Plaine-sur-Mer, représentée par Me Marchand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête à raison de son irrecevabilité, à titre subsidiaire au rejet de cette requête comme infondée, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le représentant légal de A n’est pas identifié et que sa capacité à agir n’est pas justifiée ;
— les moyens soulevés par A requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant la commune de La Plaine-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. A Kersun, exploitante d’un terrain de camping nommé « Les Vallons de l’Océan » comportant 264 emplacements sur un terrain d’une surface de 80 499 m² situé 2, Route de la Tabardière à La Plaine-sur-Mer (Loire-Atlantique), a déposé le 1er juin 2021 une demande de permis d’aménager en vue de l’agrandissement de ce camping par la création de 30 emplacements supplémentaires pour résidences mobiles de loisirs. Par un arrêté du 20 septembre 2021, dont A demande l’annulation, le maire de La Plaine-sur-Mer a refusé de lui délivrer le permis d’aménager demandé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision.
3. Pour refuser le permis d’aménager demandé, le maire de La Plaine-sur-Mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que le projet allait induire une extension de l’urbanisation sur un terrain ne se situant pas en continuité d’un village ou d’une agglomération existante, en méconnaissance des dispositions de l’article L 121-8 du code de l’urbanisme.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
5. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, signé par le maire de la commune, comporte la signature manuscrite de son auteur, ainsi que les mentions, en caractères visibles, de ses nom, prénom et qualité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en se bornant à produire la fiche d’instruction de la demande de permis d’aménager sans préciser la réglementation qui aurait été méconnue, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision de refus de permis d’aménager serait fondée sur une instruction irrégulière, la circonstance que cette fiche d’instruction ne comporte pas de remarque sur l’illégalité du projet étant à cet égard sans incidence. Au surplus, cette fiche d’instruction rappelle que la commune est soumise aux dispositions de la loi littoral, et que le projet constitue une extension de l’urbanisation en discontinuité avec une agglomération ou un village existant. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. ». Aux termes de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « () III.- Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. () ». Les secteurs ainsi mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme sont les secteurs déjà urbanisés. Aux termes de l’article L.121-9 de ce même code : « » L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont en outre subordonnés à la délimitation de secteurs prévus à cet effet par le plan local d’urbanisme ".
8. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
9. Il ressort des pièces du dossier que le camping dont l’extension est demandée est entouré à l’ouest, à l’est et au sud par de vastes espaces naturels et agricoles, et est bordé au nord par le lieu-dit « La Tabardière », qui comporte moins de dix habitations ainsi que quelques bâtiments et équipements agricoles et ne peut être regardé comme un village existant. Au surplus, le lieu-dit « La Tabardière » n’était pas, à la date de la décision attaquée, identifié comme un village par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Retz ou le plan local d’urbanisme de la commune, et n’a pas non plus été identifié comme un secteur déjà urbanisé dans la modification simplifiée du plan local d’urbanisme de La Plaine-sur-Mer prescrite le 17 décembre 2021. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le camping existant comporterait des constructions soumises à autorisation. Par suite, le projet d’extension envisagé ne peut être regardé comme réalisé en continuité d’une agglomération existante ou d’un village existant, au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ou même comme étant inclus dans un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions du deuxième alinéa du même article, mais doit être regardé comme faisant partie d’une zone d’urbanisation diffuse, au sein de laquelle aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres. Les circonstances que le projet soit implanté en zone UTc, destinée aux activités d’hôtellerie et de tourisme, et que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme de la Plaine-sur-Mer identifie le secteur du camping au sein d’une zone dans laquelle il convient de « conforter les activités économiques liées au tourisme et appréhender leur évolution » sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en résulte que A Kersun n’est pas fondée à soutenir que le maire de La Plaine-sur-Mer aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en refusant de lui délivrer le permis d’aménager en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Plaine-sur-Mer, A Kersun n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de La Plaine-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de A Kersun la somme demandée par la commune de La Plaine-sur-Mer à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de A Kersun est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Plaine-sur-Mer sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A Kersun et à la commune de La Plaine-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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