Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 23 mars 2026, n° 2536219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme C… D… épouse A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2026 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, a été présenté par le préfet de police, représenté par Me Claisse, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations E… D… épouse A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse A…, ressortissante philippine, née le 26 octobre 1957, entrée en France, selon ses déclarations, en 1999 et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 21 février 2021 au 20 février 2025, a sollicité le 23 mai 2025, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 novembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions contestées portant refus de renouvellement de titre de séjour et fixant le pays de destination, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle E… D… épouse A….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme D… épouse A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 1999, à compter d’une date non précisée, de son état de santé et de la présence de sa fille B…, née en 1985 et titulaire d’une carte de séjour temporaire, avec laquelle elle vit. Toutefois, par les documents qu’elle produit, l’intéressée ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire depuis l’année 1999. En outre, les documents d’ordre médical produits par la requérante, qui permettent d’attester qu’elle a été prise en charge en France, en particulier, pour une insuffisance cardiaque, caractérisée par une cardiopathie mixte rythmique et valvaire avec dysfonction bi-ventriculaire, ne sauraient suffire, en l’absence d’indications précises et probantes sur l’étiologie, la gravité et l’évolution de sa ou ses pathologies et la prise en charge médicale qu’elles nécessitent, pour démontrer qu’un défaut d’une telle prise en charge pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement ou d’un suivi approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle ne démontre pas davantage que sa présence auprès de sa fille revêtirait, pour celle-ci ou pour elle, un caractère indispensable. Enfin, Mme D… épouse A… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuivre normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, aux Philippines où résident son époux et son second enfant et où elle-même a vécu de nombreuses années. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
5. En troisième lieu, si l’arrêté attaqué indique, de manière erronée, que les deux enfants majeurs E… Mme D… épouse A… résident aux Philippines, la requérante soutenant, sans être contredite en défense par le préfet de police, que sa fille B… séjourne régulièrement en France, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, au demeurant non contestés, à savoir, notamment, que l’intéressée ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour l’obtention d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », qu’étant désormais retraitée et ne justifiant plus de l’exercice d’une activité professionnelle salariée, elle ne peut prétendre à un titre de séjour portant la mention « salarié » et qu’elle conserve des attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où réside, notamment, son époux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour serait entachée de ce chef d’illégalité doit être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme D… épouse A… n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour que le préfet de police aurait examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
8. En sixième lieu, si la requérante fait valoir qu’elle ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle remplissait les conditions pour la délivrance, de plein droit, d’un titre de séjour en raison de son état de santé en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les documents d’ordre médical qu’elle produit, ainsi qu’il a été dit au point 4, ne permettent pas d’établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de cet article L. 425-9 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… épouse A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête E… D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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