Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2025, n° 2504557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Enam, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui délivrer un visa pour études dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins à procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes délais et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* il a été admis par l’EDC Paris Business School de Paris pour l’année académique 2024/ 2025, dans le cadre d’une session dont les cours ont débuté le 3 mars 2025 et peut intégrer son campus au plus tard le 7 avril 2025, avec toutefois la possibilité de bénéficier d’une ultime dérogation en cas de besoin ; il ne peut être tenu pour responsable de la situation d’urgence dès lors qu’il lui a été difficile d’obtenir un rendez-vous au consulat pour voir instruire sa demande de visa ; il a saisi de manière diligente la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France ; seule une décision juridictionnelle lui permettra de rattraper sa rentrée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il justifie de la réalité des études qu’il entend poursuivre en France et de leur cohérence avec ses objectifs professionnels ; à la tête d’une start-up, il dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour académique et il justifie de la prise à bail d’un logement ; il n’a pas pu trouver au Maroc un établissement proposant la même formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, les circonstances invoquées par M. B, qui demande la suspension de l’exécution du 18 février 2025 par laquelle l’autorité consulaire française Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, sans attendre que l’administration ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie, selon lesquelles les cours ont débuté le 3 mars 2025 mais qu’il a bénéficié d’un reporté au 7 avril 2025 et qu’il a déjà versé des droits d’inscription, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision prise sur ce recours, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de rentrée. En effet, alors que le requérant exerce une activité professionnelle au Maroc en tant que gérant d’une start-up et précise qu’il peut bénéficier d’une ultime dérogation à sa date de rentrée en cas de besoin, il ne résulte pas de l’instruction que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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