Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 5 juin 2025, n° 2400822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme C D demande au tribunal d’annuler la sanction de blâme qui a été prononcée à son encontre par le maire de Michery le 5 janvier 2024.
Elle soutient que :
— elle ne s’est pas adressé à l’enseignante avec agacement, même si elle était contrariée par sa notation ; vouloir comprendre ce qu’on lui reproche ne signifie pas exercer une pression morale et verbale, alors que des observations ont été notées ainsi que des compétences à consolider dans le compte rendu de son entretien professionnel, dont elle a eu connaissance le 14 décembre 2023, alors que cela n’avait pas été mentionné pendant l’entretien ; le 15 décembre 2023 elle a simplement demandé aux institutrices avec lesquelles elle travaille depuis longtemps s’il y avait un problème de communication ;
— le 22 décembre 2023, l’enseignante de l’après-midi lui a demandé de découper des couronnes pendant le temps de sieste alors que pendant le temps de repos son rôle, en tant qu’agent territorial spécialisé des écoles maternelles, est consacré à l’endormissement des enfants, à la surveillance de leur sommeil et à leur hygiène ; un enfant souffre d’apnée du sommeil et dispose d’un PAI, ce qui nécessite une très grande vigilance ; elle l’a précisé à l’enseignante et lui a demandé d’accorder du temps de préparation à l’agent territorial spécialisé des écoles maternelles du matin ou de demander au maire de leur demander du temps, hors temps scolaire, pour le faire ; elle ne dispose que d’une lampe de chevet dans le dortoir, insuffisante pour faire du découpage de précision ;
— elle a dû expliquer au premier adjoint, à un conseiller chargé de l’école, à la troisième adjointe et à la directrice de l’école comme témoin qu’elle ne pouvait assurer un temps de préparation pédagogique pendant le temps de sieste ; elle a pleuré car elle ne comprend pas l’acharnement qu’elle subit ; elle a subi pendant quinze minutes une pression morale et verbale qui s’apparente à du harcèlement ; à 17 heures 30 minutes, son temps de travail étant terminé, elle est partie ;
— le maire n’a pas consulté la directrice de l’école pour s’assurer de son professionnalisme ; elle travaille en tant qu’agent territorial spécialisé des écoles maternelles depuis vingt-et-un an et son travail donne entière satisfaction ainsi que cela ressort de son appréciation générale de 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la commune de Michery, représentée par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle du Parc, Monnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. A pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°92-850 du 28 août 1992 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Dandon, substituant Me Geslain, représentant la commune de Michery.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D exerce les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles au sein de la commune de Michery depuis le 1er février 2015. Par une lettre du 2 janvier 2024, le maire a informé Mme D qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et l’a convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire prévu le 15 janvier 2024. Par un arrêté du 5 janvier 2024, dont la requérante allègue avoir eu notification le 23 janvier suivant, le maire de Michery a prononcé à son encontre une sanction de blâme. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : « Conformément aux articles R. 412-127 et R. 414-29 du code des communes et sans préjudice des dispositions statutaires, la nomination des agents spécialisés des écoles maternelles et la décision de mettre fin à leurs fonctions sont soumises à l’avis préalable du directeur de l’école ».
3. Les dispositions de l’article 7 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles se bornant à soumettre à l’avis préalable du directeur d’école les décisions de nomination des agents spécialisés des écoles maternelles et les décisions de mettre fin à leurs fonctions, Mme D ne peut utilement faire valoir que le maire de Michery aurait dû consulter la directrice de l’école au sein de laquelle elle est affectée avant de prononcer à son encontre la sanction de blâme litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commune de Michery s’est fondée, pour prononcer à l’encontre de Mme D la sanction litigieuse, sur la double circonstance qu’elle a exercé une pression morale et verbale sur une enseignante et qu’elle a refusé d’exécuter une tâche demandée par cette même enseignante.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, le 15 décembre 2023, Mme D a demandé à Mme E, enseignante, des explications sur son évaluation professionnelle concernant, en particulier, l’appréciation portée sur sa compétence relative au travail en équipe. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a fait preuve d’aucun agacement, elle reconnaît elle-même qu’elle était « contrariée » par sa notation et qu’elle a sollicité auprès des enseignantes avec qui elle travaillait des explications sur un éventuel problème de communication. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B était impliquée dans le processus d’évaluation de Mme D, ni qu’elle aurait effectué un quelconque signalement auprès de la direction de l’école concernant la valeur professionnelle de cette dernière, l’attitude de Mme D doit être regardée comme ayant été de nature à déstabiliser Mme B, conduisant cette dernière à faire part de son malaise face à la situation découlant du comportement adopté par la requérante.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 22 décembre 2023 après-midi, Mme D a refusé d’effectuer une tâche demandée par l’enseignante avec laquelle elle travaillait. Si la requérante, qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés, justifie son refus par le fait que le temps de sieste est consacré à la surveillance des enfants et de leur hygiène, qu’elle doit prêter une attention particulière à la santé d’un enfant qui souffre d’apnée du sommeil et qu’elle ne peut réaliser des tâches de précision dans le dortoir car elle ne dispose que d’une petite lampe de chevet, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le nombre d’enfants ou leur état de santé nécessitaient, de la part de Mme D, une vigilance telle qu’elle ne pouvait procéder au découpage de couronnes qu’il lui était demandé d’effectuer, ni que cette tâche présentait une exigence de précision et un degré de technicité tel que la lumière dont elle disposait dans le dortoir rendait sa réalisation absolument impossible.
9. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à Mme D, doivent être regardés comme matériellement établis et qu’ils sont de nature à caractériser une faute justifiant que soit prononcée à l’encontre de Mme D une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature de ces faits et à leur gravité, en prononçant à l’encontre de l’intéressée une sanction de blâme, la commune de Michery n’a entaché sa décision d’aucune disproportion. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
11. En vertu de ces dispositions, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
12. En se bornant à soutenir que, à la suite de son refus d’effectuer la tâche qui lui était demandée, elle a dû faire face, en présence de la directrice de l’école, au premier adjoint, à un conseiller chargé de l’école et à la troisième adjointe, Mme D n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par la commune de Michery au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Michery sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Michery.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
lc
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