Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 nov. 2025, n° 2501979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin, 25 juillet, 28 juillet et 15 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Gerval, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Villerville de prendre immédiatement toute mesure pour empêcher efficacement l’accès au chemin des Fondrières à tout véhicule ou engin lourd, privé ou public, depuis la rue Louis Aubert dans le cadre de travaux qui seraient étrangers à ceux qui ont été fixés par l’ordonnance du juge des référés du 6 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villerville de cesser toute intervention de véhicule ou engin lourd, privé ou public, sur le chemin des Fondrières pour des travaux qui seraient étrangers à ceux qui ont été fixés par l’ordonnance du juge des référés du 6 mai 2025 ;
3°) de procéder à un transport sur les lieux en application de l’article R. 622-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge la commune de Villerville une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la présente requête entend faire cesser l’intervention intempestive d’engins lourds sur le chemin des Fondrières qui serait étrangère à la bonne exécution de l’ordonnance du juge des référés du 6 mai 2025 ;
- en dépit des alertes provenant des deux rapports d’expertise, la commune de Villerville a fait venir les 19 et 20 juin 2025 des engins de chantier sur le chemin des Fondrières pour y effectuer des travaux étrangers à l’ordonnance du juge des référés ;
- l’atteinte au droit de propriété de Mme A… est avéré, au vu des nombreux dommages survenus sur sa maison et son terrain dès le début des travaux préparatoires au confortement de la falaise ;
- la fragilisation du terrain environnant sa maison justifie que des mesures soient prises pour éviter que davantage de dommages ne surviennent ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la commune reconnaît elle-même dans ses écrits qu’il n’est plus question de faire passer d’engins de chantier sur le chemin des Fondrières ;
- la photographie produite confirme que ledit chemin était topographiquement plus bas que sa parcelle, ce qui évitait les risques de renardage pointés dans les rapports d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la commune de Villerville, représentée par la SELARL Concept avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport du BRGM n’impute pas le glissement de terrain constaté, d’ailleurs qualifié comme étant de faible intensité, à la circulation des engins lourds ;
- le BRGM a estimé que le glissement de terrain survenu en partie haute ne présentait aucun risque pour la propriété de Mme A… et n’était pas dû aux travaux de confortement ;
- aucune fissure n’a été observée sur le nouveau revêtement en bitume installé sur le chemin des Fondrières ;
- il ressort du rapport du BRGM que le glissement de terrain survenu le 31 janvier 2025 s’inscrit dans le cadre de phénomènes géologiques anciens et bien connus, en lien avec la hauteur des nappes phréatiques présentes dans le secteur du cirque des Graves ;
- si le BRGM a bien recommandé de proscrire l’utilisation d’engins lourds pour la réalisation d’un caniveau étanche le long de la route, cette recommandation, qui vise la partie haute de la voie, a été parfaitement respectée ;
- la propriété de Mme A… n’est pas située sur cette partie haute qui est la seule à avoir subi un glissement de terrain ;
- les propriétaires riverains, dont Mme A…, ont pu bénéficier d’une visite d’élus ou d’un courrier contenant des instructions précises en vue de la surveillance de leurs propriétés respectives ;
- la circulation d’engins en partie basse a cessé le 15 juillet 2025 ;
- le chemin des Fondrières était déjà bitumé avant la réalisation des travaux ;
- la voie antérieure a pour l’essentiel été réaménagée à l’identique, à l’exception de quelques mesures motivées par des considérations techniques ; le profil de la voie a été retravaillé ponctuellement pour adoucir la pente mais sans en modifier la configuration générale ; une cunette a été ajoutée le long de la propriété de Mme A… précisément pour éviter les rejets d’eau pluviale sur son terrain à partir de la voie ;
- le reprofilage de la voie était nécessaire pour permettre l’accès aux engins de secours par la rue Louis Aubert vers le futur poste de secours prévu sur la plateforme conservée après travaux ;
- les travaux réalisés, parfaitement conformes aux prescriptions de l’autorisation environnementale détenue par la commune et aux recommandations récentes du BRGM, ne sont pas de nature à causer des préjudices à la requérante.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Par une ordonnance n° 2500425 du 6 mai 2025, le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la réalisation, aux frais avancés de la commune de Villerville et dans un délai de trois mois, de travaux de retrait des remblais et de l’enrobé du chemin de Fondrières, ainsi que toute autre mesure conservatoire qui se révèlerait indispensable à la mise en sécurité de la partie inférieure du jardin de Mme A… et de sa clôture situées le long du chemin des Fondrières.
3. Par la présente requête, Mme A…, qui ne formule pas de contestation quant à la consistance des travaux prescrits par l’ordonnance mentionnée ci-dessus, se borne à solliciter, à titre principal, des mesures destinées à interdire l’accès au chemin des Fondrières à tout véhicule ou engin lourd depuis la rue Louis Aubert dans le cadre de travaux qui seraient étrangers à ceux mentionnés dans l’ordonnance du juge des référés du 6 mai 2025. A l’appui de ses allégations, elle produit des vidéos montrant l’intervention d’engins lourds de chantier sur la partie basse du chemin des Fondrières dans le cadre de travaux réalisés les 19 et 20 juin 2025. Or, la commune indique, dans ses écrits en défense, que la circulation de tels engins en partie basse du chemin a cessé le 15 juillet 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que, depuis cette date, des engins autres que ceux nécessaires à la réalisation des travaux prévus par l’ordonnance du juge des référés aient emprunté le chemin des Fondrières. Dès lors, les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité des mesures sollicitées ne sont pas remplies en l’espèce. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villerville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la commune de Villerville au titre des frais de même nature. Par ailleurs, en l’absence de dépense justifiée dans le cadre de la présente instance, la demande de condamnation aux dépens présentée par Mme A… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villerville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la commune de Villerville.
Fait à Caen, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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