Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans.
Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa.
Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail.
La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
[…] faute pour le préfet d'avoir saisi pour avis le maire de sa commune de résidence, en méconnaissance de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;— elle méconnait les stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain et les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur de droit en décidant d'apprécier ses ressources sur une période de cinq ans, […] Titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » depuis 2016, il a sollicité le renouvellement de celle-ci le 17 janvier 2024, […]
[…] Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, […] régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, […] indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, […] 20 506 euros en 2020, 17 694 euros en 2021 et 23 456 euros en 2022. […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, […] L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, […] Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative (…) ». L'article L. 426-19 renvoie à l'article L. 426-17 selon lequel : « L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, […] de 13 335 euros en 2021, de 17 776 euros en 2022, […]