Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2203740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, la société civile immobilière (ci-après désignée « la Sci Veridian »), représentée par Me Lacrouts, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le maire de Villefranche-sur-Mer a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la requérante en vue de la démolition de la tonnelle existante et la création d’une dépendance en contrebas d’une villa existante sise 23 avenue de la Barmassa à Villefranche-sur-Mer ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villefranche-sur-Mer de délivrer le permis de construire demandé comportant la démolition de la tonnelle existante ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué procède d’une interprétation erronée des dispositions de l’article 17.1.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain en considérant que le balcon prévu à la construction serait constitutif d’une urbanisation de nature à porter atteinte à un élément de paysage ;
— il doit être annulé par la voie de l’exception dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article 17.1.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain, ainsi que celles de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme relatives à la protection environnementale et aux éléments de paysage à protéger ;
— il méconnait les dispositions de l’article 1.1.3 du secteur UDg du plan local d’urbanisme qui prohibe l’installation d’exploitations agricole ou forestière nouvelles ;
— il est entaché d’un erreur d’appréciation en considérant que le carrelage retenu pour le projet n’est pas conforme à la colorimétrie du cahier des prescriptions architecturales et méconnait les dispositions de l’article A 423-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, la commune de Villefranche-sur-Mer, représentée par Me Jacquemin conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer dès lors que, par un arrêté du 8 décembre 2022, la commune de Villefranche-sur-Mer a retiré l’arrêté litigieux et accordé le permis de construire sollicité.
— les moyens soulevés par la Sci Veridian ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 novembre 2021, la Sci Veridian a déposé une demande portant sur une autorisation de démolir une tonnelle et un permis de construire ayant pour objet la création d’une dépendance sur les parcelles cadastrées section AR n°47, 328 et 329, situées 23 avenue de la Barmassa à Villefranche-sur-Mer. Par un arrêté du 30 mai 2022, le maire de Villefranche-sur-mer a refusé le permis ainsi sollicité. La Sci Véridian demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer : :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 décembre 2022, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Villefranche-sur-mer a retiré l’arrêté attaqué du 30 mai 2022, et accordé à la société requérante le permis de construire sollicité avec autorisation de procéder aux démolitions souhaitées, lequel est devenu définitif. Dans ces conditions, la commune de Villefranche-sur-Mer est fondée à soutenir que les conclusions de la Sci Veridian tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2022 sont désormais dépourvues d’objet. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Dès lors que, comme il a été dit au point précédent, le maire de Villefranche-sur-Mer a délivré le permis de construire valant permis de démolir sollicité, le présent jugement n’implique aucune nouvelle mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Sci Veridian, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Villefranche-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
5. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Sci Veridian et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Sci Veridian tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2022.
Article 2 : La commune de Villefranche-sur-Mer versera à la Sci Veridian une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Veridian et à la commune de Villefranche-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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