Annulation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 4 avr. 2024, n° 2206796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. Prince A B C, représenté par Me Kanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec une autorisation de travail sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 360 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 décembre 2021, M. B C, ressortissant congolais, né le 7 mars 1970 à Brazzaville, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une lettre du 15 décembre 2021 reçue par la préfecture du
Val-de-Marne le 20 suivant. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 20 avril 2022. Par une lettre du
9 mai 2022, reçue le 3 juin 2022 par les services de la préfecture, l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. B C est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
4. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B C.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne réexamine la demande de M. B C. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète du
Val-de-Marne de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de
M. B C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince A B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2206796
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