Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2531074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre, 28 novembre 2025, 11 et 19 décembre 2025 M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le parquet général près la Cour d’appel de Versailles a implicitement refusé de réexaminer sa plainte, déposée le 21 juin 2016 ;
2°) d’enjoindre au dit parquet général de réexaminer sa plainte et de l’informer par écrit des suites de ce réexamen, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le cas échéant sous astreinte journalière en cas de non-exécution ;
3°) d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le parquet général près la Cour d’appel de Versailles a refusé de lui communiquer le dossier pénal relatif à la plainte qu’il a déposée le 21 juin 2016 ;
4°) d’enjoindre au dit parquet général de lui communiquer tous les éléments du dossier pénal relatif à la plainte susvisée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral au titre du refus d’accès au dossier pénal relatif à sa plainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le parquet général près la Cour d’appel de Versailles a implicitement refusé de réexaminer sa plainte, déposée le 21 juin 2016, ainsi que la décision par laquelle le parquet général a refusé de lui communiquer le dossier pénal relatif à cette plainte, d’enjoindre au parquet de réexaminer cette plainte et de lui communiquer tous les éléments du dossier pénal de la plainte, et de condamner l’Etat à une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. De telles conclusions, qui ont trait au fonctionnement du service public de la justice et des juridictions judiciaires, ne ressortent pas de la compétence de la juridiction administrative, et doivent donc être rejetées en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 9 janvier 2026.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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