Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 févr. 2026, n° 2601219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 17 février 2026, Mme C… A… épouse B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que l’arrivée à expiration prochaine de son attestation de prolongation d’instruction risque de la placer, en l’absence de renouvellement de celle-ci, dans une situation précaire dès lors qu’elle ne pourra justifier de la régularité de son séjour sur le territoire ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A… épouse B…, ressortissante argentine née le 22 février 1989, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er décembre 2026, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes par une demande déposée le 10 septembre 2025 et complétée le 24 novembre suivant. Pour justifier qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, la requérante soutient qu’elle risque d’être placée, en l’absence du renouvellement de sa précédente attestation de prolongation d’instruction, dans une situation précaire dès lors qu’elle ne pourra justifier de la régularité de son séjour sur le territoire. Toutefois, il est constant qu’à la date de sa requête et de la présente ordonnance, la requérante bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 février 2026 et ne saurait ainsi justifier avoir relancé en vain les services de la préfecture depuis l’expiration de ladite attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, la requérante n’établit ni l’urgence, ni l’utilité de la mesure sollicitée au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme A… épouse B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Nice, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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